Arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils, Conseil d'Etat, Section, du 26 juin 1959, 92099, publié au recueil Lebon

  • Président du conseil agissant comme "législateur colonial"·
  • Monopole institué au profit d'une profession·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décisions non notifiées ou publiées·
  • Régime législatif et administratif·
  • Décrets de la période transitoire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes

Résumé de la juridiction

[1] Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d’outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n’ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte. [2] Loi du 31 décembre 1940 inapplicable dans les Territoires d’outre-mer. Dispositions du Code civil, introduit par décret dans les Territoires d’outre-mer, n’y ayant qu’une valeur réglementaire.

Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les Territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n’ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte.

Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d’outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives.

Décret non publié dans les Territoires d’outre-mer pouvant cependant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par des personnes auxquelles une publication ultérieure dans ces territoires pourra le rendre opposable.

Chercher les extraits similaires

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... Le passage de la notion de « libertés publiques » à celle de « droits fondamentaux » s'est formalisé de façon progressive en France. Les premières pierres de la construction de la nouvelle notion ont été posées par les juges ordinaires et le juge constitutionnel avant que, sous l'influence du système allemand, système de référence en la matière, le phénomène d'universalisation des droits confirme le processus d'évocation (A). Suite à cette première mise en avant de la notion, son implantation est définitivement confirmée par la fin des résistances ou réticences initiales …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 7 janvier 2021

Imprimer ... 233• Si le principe de légalité a dominé tout le XIXème siècle en France, il va faire l'objet, au XXème siècle, sous couvert de dépassement de « l'Etat légal » par « l'Etat de droit », d'une remise en cause progressive qui va bouleverser l'agencement des pouvoirs censé protéger les droits et libertés. La puissance législative illimitée, favorisée par la représentation idéalisée de la loi, acte incontestable dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute, est apparue de plus en plus incompatible avec les fondements de l'ordre juridique (tout pouvoir institué est par …

 

Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2020

N°s 431143, 431228, 431281, 431335, 431418 431471, 431482, 431501, 431537, 431538, 431564 Election européenne des 25 et 26 mai 2019 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 15 janvier 2020 Lecture du 31 janvier 2020 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique Les 25 et 26 mai 2019, se sont tenues les opérations électorales permettant désigner, au suffrage universel direct à un tour, les représentants de la France au Parlement européen pour la période 2019-2024. En vertu de l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 juin 1959, n° 92099, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 92099
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1946-10-27 ART. 104, ART. 47

Décret 47-1154 1947-06-25 Decision attaquée Confirmation Loi 1940-12-31

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636877
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1959:92099.19590626

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête présentée pour le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont le siège est … , représenté par son président en exercice, ladite requête enregistrée le 8 août 1947 au Secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu le Code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 et notamment ses articles 47, 71, 72 et 104 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 31 décembre 1940 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le Ministre de la France d’Outre-Mer : Considérant, d’une part, que si, après avoir été publié au Journal officiel de la République Française du 27 juin 1947, le décret attaqué n’a fait l’objet, antérieurement à la date d’introduction de la requête, d’aucune mesure de publication dans les Territoires qui relevaient alors du Ministère de la France d’Outre-Mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir par les personnes auxquelles il était susceptible de devenir opposable par l’effet d’une publication ultérieure dans les territoires d’outre-mer ;
Considérant, d’autre part, que le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont un certain nombre de membres exercent dans les territoires où le décret attaqué est susceptible d’être appliqué, une activité professionnelle que ledit décret tend à limiter au profit des personnes auxquelles le titre d’architecte est réservé, justifie, de ce fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l’annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sur l’intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies : Considérant que ledit syndicat a intérêt à l’annulation du décret attaqué qui limite le choix des personnes auxquelles les maîtres d’ouvrage peuvent s’adresser pour diriger les travaux de construction ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête dirigée contre le décret précité par le syndicat susvisé est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant que le 25 juin 1947, alors que n’avait pas pris fin la période transitoire prévue par l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, le Président du Conseil des Ministres tenait de l’article 47 de ladite Constitution le pouvoir de régler par décret, dans les territoires dépendant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en application de l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l’exercice de ces attributions, il était cependant tenu de respecter, d’une part, les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n’était pas applicable dans les territoires visés par le décret attaqué ; que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans ces territoires par décret, y avaient seulement valeur réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité en tant qu’il méconnaîtrait les prescriptions de ces deux textes ;
Considérant, en second lieu, qu’en réservant aux architectes, dans les territoires qu’il concerne, le soin de « composer tous les édifices, d’en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d’en dresser les plans, de rédiger les devis et de coordonner l’ensemble de leur exécution » et en interdisant ainsi aux membres d’autres professions de se livrer à ces activités, le décret attaqué, s’il est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n’a porté à aucun des principes susmentionnés une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte ;
DECIDE : Article 1er : L’intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies est admise. Article 2 – La requête susvisée du Syndicat général des ingénieurs-conseils est rejetée. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre administration générale des services relevant précédemment du Ministère de la France d’Outre-Mer et au Ministre délégué auprès du Premier Ministre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils, Conseil d'Etat, Section, du 26 juin 1959, 92099, publié au recueil Lebon