Annulation 24 avril 1968
Rejet 7 mars 1986
Résumé de la juridiction
Non application en matière de dommages de guerre de la jurisprudence, Intercopie du 20 février 1953 [sol. impl.] [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 11 ss-sect. réunies, 24 avr. 1968, n° 66799, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66799 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Dispositif : | Annulation partielle renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635907 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1968:66799.19680424 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lagrange |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
| Parties : | SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe artistique du cap benat dont le siege social est a neuilly 92 , … par son directeur general en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 21 mai 1965 et 18 mars 1966 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler une sentence en date du 18 mars 1965 par laquelle la commission regionale des dommages de guerre de marseille a confirme une sentence arbitrale en date du 17 mars 1964 de la commission d’arrondissement des dommages de guerre du var confirmant elle-meme une decision du ministre de la construction du 9 novembre 1960 refusant a la societe toute indemnite pour deux de ses immeubles sinistres, et suspendant le paiement du solde d’une indemnite pour un autre de ses immeubles sinistre ; vu la loi du 28 octobre 1946 ; vu la loi du 28 juillet 1962 et le decret du 13 juillet 1963 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
En ce qui concerne la maison dite « villa patio » : sur les conclusions relatives au versement du solde de l’indemnite fixee par la decision du 9 novembre 1960 :
Considerant que, pour rejeter les conclusions de la societe requerante, la commission regionale s’est fondee sur ce que l’acte de vente de cette maison n’a pas ete produit et que, si un compromis de vente reservant le droit a l’indemnite de dommages de guerre au vendeur a bien ete verse au dossier, la societe n’a pu eclairer la commission sur le point de savoir si la condition suspensive a la realisation de laquelle etait subordonnee la validite de l’engagement s’etait effectivement realisee ;
Considerant que, contrairement a ce que soutient la requerante, la sentence attaquee « n’a pas a la fois reconnu un droit a indemnite de l’interessee sans qu’aient ete fournies les justifications requises par la decision du 9 novembre 1960 et confirme une decision administrative le lui deniant » ; qu’ainsi la commission regionale n’a pas entache sa decision de contradiction de motifs ; qu’en outre, elle n’etait pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction a l’effet de rechercher si la requerante avait conserve droit a l’indemnite de dommages de guerre, alors qu’il incombait a cette derniere de fournir la justification du droit qu’elle invoquait ;
Sur les conclusions relatives au rehaussement de l’evaluation de la creance fixee par la decision du 9 novembre 1960 : considerant que la commission regionale a rejete lesdites conclusions sans en donner de motif ; que la sentence attaquee doit, sur ce point, etre annulee ;
En ce qui concerne la conciergerie : considerant que, contrairement a ce qu’allegue la societe, le motif de la commission regionale n’a pas un caractere hypothetique ; que, des lors, le moyen tire de l’insuffisance de motifs doit etre ecarte ; que d’ailleurs, la commission regionale n’etait pas tenue de prescrire une mesure d’instruction ;
En ce qui concerne l’habitation de la pointe cristau : considerant que la sentence releve « qu’il n’a ete fourni aucun devis de reconstruction » et que l’administration a ete mise dans l’impossibilite de calculer l’indemnite qui pourrait etre due a la societe ;
Considerant qu’il incombait a la societe de fournir les pieces et notamment un devis, propres a justifier le bien fonde de sa demande d’indemnite et que la commission regionale n’etait pas tenue d’ordonner une expertise pour evaluer les dommages ; que, des lors, les conclusions de la requete dirigees contre cette partie de la sentence, qui n’est entachee d’aucune contradiction de motifs, doivent etre rejetees ;
Decide : article 1er – la sentence susvisee de la commission regionale des dommages de guerre de marseille en date du 18 mars 1965 est annulee en tant qu’elle a statue sur les conclusions relatives a l’evaluation du dommage subi par la maison patio. article 2 – le surplus des conclusions de la requete est rejete. article 3 – l’affaire est renvoyee devant la commission regionale des dommages de guerre de lyon. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et du logement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 62-864 du 28 juillet 1962
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