Annulation 7 mai 1971
Rejet 31 octobre 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 2 ss-sect. réunies, 7 mai 1971, n° 77402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77402 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 1969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1971:77402.19710507 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE VERTE-BELLEDONNE |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 77402 77476
Ecli:fr:cessr:1971:77402.19710507
Publié au recueil lebon
4 / 2 ssr
M. Heumann, président
M. Leger, rapporteur
Mme. Questiaux, commissaire du gouvernement
Lecture du 7 mai 1971Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° requete de la societe civile immobiliere ile verte-belledonne devenue cogifrance et compagnie belledonne, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 janvier 1969 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule pour exces de pouvoir un arrete du 31 decembre 1965 du ministre de la construction, accordant a ladite societe un permis de construire et a ordonne une expertise afin d’evaluer le prejudice indemnisable ;
2° recours du ministre de l’equipement et du logement, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 janvier 1969 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule pour exces de pouvoir son arrete du 31 decembre 1965 accordant, un permis de construire a la societe civile immobiliere ile verte-belledonne et a ordonne une expertise afin d’evaluer le prejudice indemnisable ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ; le decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958 relatif aux plans d’urbanisme ; le decret du 11 janvier 1965 relatif aux delais du recours contentieux ; l’arrete prefectoral en date du 23 octobre 1962 ; l’arrete portant reglement sanitaire departemental en date du 1er aout 1964 ; la loi du 10 juillet 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Considerant que la requete de la "societe cogifrance et compagnie belledonne et le recours du ministre de l’equipement et du logement tendent a l’annulation d’un meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la legalite du permis de construire accorde par l’arrete ministeriel du 31 decembre 1965 ; sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee au recours du ministre de l’equipement et du logement : – cons. Que le projet de construction dans le quartier de l’ile verte a grenoble, d’un immeuble dit « tour belledonne » ; qui derogeait aux dispositions du plan d’amenagement, d’embellissement et d’extension de la ville de grenoble approuve par decret du 3 aout 1928, a fait l’objet d’un arrete du prefet de l’isere en date du 22 novembre 1965 pris en application de l’article 33, paragraphe 5, du decret du 31 decembre 1958, relatif aux plans d’urbanisme, aux termes duquel : « pendant la periode de revision du plan, le prefet peut, par derogation aux dispositions du plan d’urbanisme en cours de revision accorder les autorisations qui sont demandees pour des travaux publics ou prives non conformes a ces dispositions s’il estime que les travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d’urbanisme revise » ; qu’au vu de cet arrete portant autorisation de derogation, le ministre de la construction a, par arrete en date du 31 decembre 1965, delivre le permis de construire l’immeuble denomme « tour belledonne » ; que le tribunal administratif de grenoble, saisi par plusieurs coproprietaires d’un immeuble voisin, a annule ce permis ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 du reglement sanitaire departemental de l’isere, dans sa redaction applicable au jour ou sont intervenues les decisions litigieuses : « jusqu’a l’approbation du plan d’urbanisme, il est fait application du reglement national d’urbanisme… des derogations aux prescriptions du reglement national d’urbanisme peuvent etre accordees dans les conditions prevues par ce reglement en faveur des projets de construction compatibles avec les dispositions du plan d’urbanisme en cours d’etude » ; qu’il est constant que le projet de construction de l’immeuble dit « tour belledonne » derogeait, en ce qui concerne la hauteur de l’immeuble, aux dispositions de l’article 1er de l’arrete prefectoral du 23 octobre 1962, pris en application de l’article 20 du decret du 30 novembre 1961 portant reglement national d’urbanisme, et amenageant pour la ville de grenoble les regles relatives a la hauteur des constructions edictees par les articles 18 et 19 de ce decret ; qu’ainsi, en application des dispositions precitees du reglement sanitaire departemental, l’autorisation de deroger aux prescriptions sus rappelees ne pouvait etre accordee qu’a la condition que le projet en cause fut sous tous ses aspects compatible avec le plan d’urbanisme en cours d’etude de la ville de grenoble ; que le ministre de l’equipement et du logement et la societe cogifrance n’alleguent meme pas que, contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif de grenoble, cette compatibilite existerait en ce qui concerne la densite des logements et le nombre des « parkings » ; que des lors, ils ne sont pas fondes a se plaindre que, par le jugement attaque, ce tribunal administratif a annule l’arrete du 31 decembre 1965 ;
Cons. Que si les mentions du jugement attaque portent que le permis de construire accorde par cet arrete s’applique aux « trois immeubles-tours de l’ile verte a grenoble » alors qu’il ne concerne que le seul immeuble dit « tour belledonne », cette erreur materielle n’a pas entache le jugement d’irregularite, des lors qu’il resulte clairement du dispositif de celui-ci que l’acte qu’il annule est seulement « l’arrete en date du 31 decembre 1965 » ;
Sur la responsabilite : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er du decret du 11 janvier 1965 relatif aux delais de recours contentieux en matiere administrative : sauf en matiere de travaux publics, la juridiction administrative ne peut etre saisie que par voie de recours forme contre une decision et ce, dans les deux mois a partir de la notification ou de la publication de la decision attaquee. Le silence garde pendant plus de quatre mois sur une reclamation par l’autorite competente vaut decision de rejet… toutefois l’interesse n’est forclos qu’apres un delai de deux mois a compter du jour de la notification d’une decision expresse de rejet 1° en matiere de plein contentieux…" ;
Cons. Qu’en reponse a la reclamation des coproprietaires interesses tendant a l’octroi d’une indemnite en reparation du prejudice que leur causerait le permis de construire delivre par arrete du 31 decembre 1965 a la societe « les residences de l’ile verte », le ministre charge de la construction a fait connaitre au sieur y… par lettre recommandee que le tribunal administratif n’ayant pas encore statue sur le recours pour exces de pouvoir dirige contre cet arrete par les memes coproprietaires, il ne pouvait donner une suite a leur demande « qui est prematuree puisque l’irregularite dont ils se prevalent n’est pas etablie » ; qu’une telle reponse ne constituait pas une decision expresse de rejet, seule susceptible, en vertu des dispositions susrappelees, de faire courir le delai de recours contentieux en matiere de plein contentieux ; que le ministre n’est par suite pas fonde a soutenir que la demande d’indemnite introduite par les sieurs y… et x… devant le tribunal administratif de grenoble plus de deux mois apres la reception de sa reponse etait tardive et donc irrecevable ;
Cons. Que l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis dispose : « les parties communes sont l’objet d’une propriete indivise entre l’ensemble des coproprietaires ou certains d’entre eux seulement… » ; qu’aux termes de l’article 14 du meme texte « la collectivite des proprietaires est constituee en un syndicat qui a la personnalite civile… » ; qu’enfin l’article 15 precise : "le syndicat a qualite pour agir en justice tant en demandant qu’en defendant, meme contre certains des coproprietaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afferents a l’immeuble…" ; qu’il resulte de ces dispositions que peut etre invoque, au profit de la copropriete, un droit a reparation distinct de celui qui appartient le cas echeant a certains des coproprietaires a titre individuel ; qu’ainsi le tribunal administratif de grenoble, saisi de conclusions a fin d’indemnite presentees a la fois par quatorze coproprietaires agissant individuellement et par le sieur y…, syndic, agissant pour le compte de la copropriete, a pu regulierement confier a trois experts z… de determiner notamment si la copropriete de l’immeuble subissait un prejudice indemnisable du fait de la construction litigieuse ;
Cons. Qu’a l’appui de leurs demandes d’indemnites evaluees a 10.000 f par coproprietaires et 100.000 f pour la copropriete, les sieurs y… et x… ont fait valoir notamment que la construction de la « tour belledonne » a proximite immediate de leur immeuble entrainait des inconvenients de voisinage, reduisait l’ensoleillement et les vues dont cet immeuble beneficie et diminuait en consequence sa valeur venale ; que le ministre, qui n’a pas discute ces affirmations, n’est pas fonde a soutenir que, les demandes dont s’agit n’etant pas assorties des precisions et justifications necessaires, c’est a tort que le tribunal administratif a ordonne une expertise pour determiner le prejudice reellement subi par chaque coproprietaire interesse ainsi que par la copropriete ;
Sur le recours incident des sieurs y… et x… : – cons. Que les conclusions des sieurs y… et x… devant le tribunal administratif tendaient a l’annulation de l’arrete prefectoral du 22 novembre 1965 portant accord prealable a l’instruction de la demande de permis de construire litigieux et de l’arrete ministeriel du 31 decembre 1965 delivrant ce permis ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur la legalite de l’arrete prefectoral du 22 novembre 1965 ; que, par suite, le jugement attaque doit etre annule sur ce point ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par les sieurs y… et x… devant le tribunal administratif de grenoble contre l’arrete du 22 novembre 1965 ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la legalite de l’arrete du 22 novembre 1965 etait subordonnee a la compatibilite de l’immeuble dit « tour belledonne » avec les dispositions du plan d’urbanisme de la ville de grenoble en cours d’etude ; qu’a l’encontre du moyen des requerants tire d’une incompatibilite et assorti de precisions, le ministre, ainsi qu’il a ete dit plus haut, n’allegue pas que cette construction serait compatible avec lesdites dispositions en ce qui concerne notamment la densite des logements ; qu’il suit de la que les sieurs y… et x… sont fondes a demander l’annulation de l’arrete du 22 novembre 1965 ;
Annulation du jugement en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la demande dirigees contre l’arrete du prefet de l’isere du 22 novembre 1965 ; annulation dudit arrete ; rejet de la requete de la societe cogifrance et compagnie belledonne et du recours du ministre de l’equipement et du logement ; depens exposes devant le conseil d’etat afferents a la requete n° 77.402 mis a la charge de la societe cogifrance et compagnie belledonne et depens afferents au recours n° 77.476 mis a la charge de l’etat.
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