Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1970, 74606, publié au recueil Lebon

  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Cas ou une question prejudicielle ne s'impose pas·
  • Qualité des membres de l'association syndicale·
  • Question préjudicielle à l'autorité judiciaire·
  • Litige antérieur à la loi du 28 novembre 1963·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Biens faisant partie du domaine public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Parcelles incluses dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires appartenant au domaine public maritime et considérées à tort comme appartenant à la société requérante. Cette société n’ayant pas la qualité de propriétaire, l’Assemblée générale constitutive n’a de ce fait pas réuni les majorités exigées par l’article 12 de la loi du 21 juin 1865 et l’association syndicale autorisée pour la réfection et l’entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de la Teste de Buch a été illégalement constituée.

Une taxe perçue au profit d’une association syndicale de propriétaires illégalement autorisée est elle-même illégale.

L’article 17 de la loi du 21 juin 1865 prévoyant que les membres des associations syndicales peuvent, dans un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes syndicales, contester leur qualité d’associé ou la validité de l’association, un membre d’une association syndicale autorisée est recevable à contester, dans le délai susindiqué, la validité de ladite association, bien qu’il n’ait pas exercé le recours administratif préalable prévu par l’article 13 de ladite loi.

Parcelles incluses dans le périmètre d’une Association syndicale autorisée pour la réfection et l’entretien de digues de défense contre la mer, dont il a été jugé qu’elles faisaient partie du domaine public maritime [RJ1]. Société, à laquelle lesdites parcelles avaient été cédées, faisant opposition à cette décision et invoquant un droit de propriété résultant notamment de lettres patentes antérieures à l’édit de Moulins. Il appartient au juge administratif d’interpréter ces actes qui émanent de l’autorité souveraine dans l’exercice de son pouvoir administratif [RJ1,RJ2, RJ3].

Des lettres patentes du 17 mai 1462 ne constatant pas l’existence au profit d’un particulier d’un droit de propriété sur les parcelles en cause et ne concédant aucun droit, qui aurait relevé du domaine de la couronne, aucune concession d’endigage n’ayant été par ailleurs régulièrement accordée et aucun décret autorisant l’aliénation n’ayant été pris dans les formes prévues par le décret des 28 novembre-1er décembre 1790, qui mettait fin à la règle d’inaliénabilité du "domaine national", et rendait possible, pendant qu’il était en vigueur, l’acquisition par la voie de la prescription de droits réels sur ce domaine, les intéressés ne peuvent se prévaloir d’aucun titre susceptible de faire échec à la délimitation des rivages de la mer résultant d’un décret du 14 juin 1859 dont il n’est pas établi qu’il repose sur des constatations matérielles inexactes à l’époque où il a été pris. Confirmation de la solution résultant de la décision frappée d’opposition [RJ3].

Des conclusions en intervention ayant un objet différent de celui des conclusions principales ne sont pas recevables.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 10 juill. 1970, n° 74606, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74606
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Opposition
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 1962
Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Section, Cazeaux, 1967-10-13, Recueil p. 368. 2. Conf. de Galiffet, 1847-12-17, Recueil p. 691. 3. CF. Société civile du Domaine de Suroit et Quenot n° 76994 ET 78399 [même jour]
Textes appliqués :
Décret 1790-12-01 ART. 8, ART. 36

Décret 1859-06-14

LOI 1807-09-16 art. 41

LOI 1865-06-21 ART. 17, ART. 13, ART. 12

LOI 63-1178 1963-11-28

Ordonnance 1566-02-00 dite Edit de Moulins Ordonnance 1681-08-00 sur la marine Ordonnance 1825-09-23

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642599
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:74606.19700710

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete en opposition de la societe civile du domaine de suroit, tendant a ce que soit declaree non avenue la decision du conseil d’etat en date du 13 octobre 1967 par laquelle il a d’une part annule le jugement du tribunal administratif de bordeaux du 10 avril 1962 et l’arrete du prefet de la gironde du 18 mai 1954, qui a autorise l’association syndicale pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch gironde en tant qu’il a pour effet de comprendre le sieur z… parmi les membres de cette association, d’autre part accorde a… au sieur z… de la taxe syndicale dont il etait redevable pour l’annee 1955 ;
Vu les edits de moulins de fevrier 1566 et l’ordonnance sur la marine d’aout 1681 ; le decret des 28 novembre-1er decembre 1790 et la loi du 14 ventose an vii ; le code civil ; la loi du 16 septembre 1807 et l’ordonnance du 23 septembre 1825 ; le decret du 14 juin 1859 ; la loi du 21 juin 1865 modifiee et le decret du 18 decembre 1927 ; le code du domaine de l’etat ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilite de l’opposition formee par la societe civile du domaine de suroit a la decision du conseil d’etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1967 ; sur l’intervention des sieurs c… et y… : – considerant que les sieurs c… et y… se bornent a contester la delimitation du domaine public, telle qu’elle resulte notamment du decret du 14 juin 1859, en ce qu’elle incorpore a ce domaine leur propriete sise a la teste de buch et portee a la section ad du cadastre de cette commune sous le n° 317 ; que ces conclusions ont un objet different de celui des conclusions presentees tant par le sieur z… que par la societe civile du domaine de suroit ; que, des lors, l’intervention des sieurs c… et y… n’est pas recevable ;
Sur les fins de non-recevoir opposees a la demande du sieur z… par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par la societe civile du domaine de suroit : – cons. Qu’il resulte des dispositions de l’article 17 de la loi du 21 juin 1865 que les membres des associations syndicales disposent d’un delai de quatre mois a partir de la notification du premier role des taxes syndicales pour contester leur qualite d’associe ou la validite de l’association ; que, par suite, bien qu’il n’ait pas exerce le recours prevu par l’article 13 de la meme loi, le sieur z… est recevable, dans le delai susindique, a contester devant la juridiction administrative la validite de l’association syndicale autorisee pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch ; qu’il est, en outre, recevable a invoquer le moyen tire de la domanialite publique de certaines parcelles comprises dans le perimetre de cette association syndicale a l’appui de conclusions tendant a obtenir a… de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti pour l’annee 1955 en qualite de membre de cette association ;
Au fond ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete du sieur z… sur laquelle la decision frappee d’opposition s’est prononcee ; – cons. Que le sieur z… soutient que les parcelles, cedees depuis a la societe civile du domaine de suroit, qui ont ete incluses comme appartenant alors a la societe du domaine des pres sales, dans le perimetre de l’association syndicale autorisee pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch, font partie du domaine public maritime et que, par suite, les representants de la societe du domaine des pres sales n’avaient qualite, au titre de ces parcelles ni pour faire partie de cette association syndicale, ni pour prendre part aux deliberations de l’assemblee constitutive de celle-ci ;
Cons. Que ces parcelles qui se trouvent aujourd’hui en tout ou partie atteintes par « le grand flot de mars » ont ete comprises dans les limites des dependances du domaine public par un decret du 14 juin 1859 ; que, si la societe civile du domaine de suroit conteste l’exactitude des constatations materielles qui ont servi de base a la delimitation des rivages de la mer faite par le decret du 14 juin 1859, il ne ressort pas des pieces du dossier que les parcelles dont la societe revendique la propriete n’aient pas ete, a l’epoque ou cette delimitation a eu lieu, recouvertes par la mer ;
Cons. Que la societe se prevaut, en outre, de droits que ses auteurs auraient valablement acquis sur les rivages de la mer dans la commune de la teste de buch ;
Sur le moyen tire par la societe civile du domaine de suroit de ce que l’administration aurait, posterieurement au decret du 14 juin 1859, reconnu les droits de ses auteurs : – cons. Que, si un arrete du prefet de la gironde a, le 14 aout 1859, autorise ses auteurs de la societe civile du domaine de suroit a endiguer les parcelles litigieuses, aucune concession d’endigage ne leur a, a aucun moment, ete regulierement accordee par decret en conseil d’etat dans les formes prevues par l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et l’ordonnance du 23 septembre 1825 alors en vigueur ; qu’ainsi et alors meme que, posterieurement au decret du 14 juin 1859, les autorites publiques auraient autorise sur ces parcelles divers travaux, renonce a plusieurs reprises a revendiquer la domanialite desdites parcelles et confirme les bornages anciens qui ne correspondaient pas aux limites etablies par ledit decret, les auteurs de la societe civile du domaine de suroit n’ont, de meme que ladite societe, acquis aucun droit de propriete sur ces parcelles du chef de ces divers actes administratifs ;
Sur les moyens tires de ce que, au cours du xixe siecle, anterieurement au decret du 14 juin 1859, l’administration aurait concede ou reconnu des droits aux auteurs de la societe requerante : – cons. Que, si la societe civile du domaine de suroit se prevaut de divers actes par lesquels l’administration aurait autorise ses auteurs a endiguer, notamment de la convention passee en 1851 entre le sieur d’x… et une autorite administrative incompetente pour donner une concession d’endigage et sans qu’aient ete respectees les formes prescrites par l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et par l’ordonnance du 23 septembre 1825 alors en vigueur, ainsi que d’un bornage administratif auquel il a ete procede en 1834 et qui laissait les parcelles dont s’agit en dehors des limites du domaine public, aucun de ces actes n’a eu pour effet de conferer aux auteurs de la societe civile des droits opposables a l’administration lors de la delimitation du domaine public maritime faite en 1859 ;
Sur le moyen tire des dispositions du decret des 28 novembre-1er decembre 1790 : – cons. Que, si, en mettant fin a la regle d’inalienabilite du « domaine national », le decret des 28 novembre-1er decembre 1790 a rendu possible, pendant qu’il etait en vigueur, l’acquisition par prescription de droits reels sur le domaine, il resulte des dispositions combinees des articles 8 et 36 de ce decret, que cette possibilite n’a ete ouverte que pour les biens dont un « decret formel du corps legislatif sanctionne par le roi » avait prealablement autorise l’alienation ; qu’aucune autorisation n’a ete donnee dans ces formes pour l’alienation des pres sales objet du litige ; que, par suite, les auteurs de la societe opposante n’ont pu les acquerir par prescription en vertu du decret precite ;
Sur le moyen tire de ce que les dispositions de l’edit de moulins ne se seraient pas opposees a l’alienation des pres sales : – cons. Que si certaines dispositions de la seconde ordonnance de moulins de fevrier 1566 autorisaient l’alienation des marais, palus, terres vaines et vagues compris dans les « petits domaines » de la couronne, ces dispositions n’ont pu, en tout etat de cause, s’appliquer aux pres sales de la teste de buch qui, constituant au sens notamment de l’ordonnance sur la marine d’aout 1681 un rivage de la mer, n’entraient pas dans la categorie des « petits domaines » ;
Sur les moyens tires des lettres patentes du 17 mai 1462, de la « baillette » du 23 mai 1550 et des actes qui en procedent : – cons. Que, pour la premiere fois dans la requete en opposition, sont produits devant le conseil d’etat des lettres patentes anterieures a l’ordonnance dite edit de moulins de fevrier 1566, par lesquelles le roi aurait concede le 17 mai 1462 a jehan de b… de candale la propriete utile des « terres et seigneuries du captalat de buch » et un acte de surannation du 22 decembre 1477 confirmant lesdites lettres patentes, apres qu’eut ete enregistre le 18 mars 1476 un acte de foi et d’hommage du beneficiaire comprenant aveu et denombrement des terres concedees ; que la societe du domaine de suroit fait etat egalement de divers actes ulterieurs et notamment d’un arret du conseil du roi du 28 janvier 1742 qui confirme l’existence de ces actes ;
Cons. Que, de l’examen des lettres patentes du 17 mai 1462 qui emanent de l’autorite souveraine dans l’exercice de son pouvoir administratif, il ressort que ces lettres ont eu seulement pour objet de confirmer ou restituer apres la fin de la guerre et a l’occasion du ralliement de jehan de b…, comte de candale, a la cause francaise en echange de son hommage au roi de france, les droits que le captal de buch son pere, et lui-meme « avaient, tenaient et possedaient sur toutes terres et seigneuries en la duche de guienne et pays de gascogne… au temps du voyage que le feu roi fit a tartas et de la premiere reduction du pays de bourdeloys » ; que, s’il n’est pas conteste que les droits confirmes ou restitues comprenaient notamment des droits de diverses natures sur le territoire qui est devenu depuis celui de la commune de la teste de buch, aucune des dispositions des lettres patentes ne constate l’existence, au profit du captal de buch, de droits de propriete anterieurs sur le rivage de la mer ; que les lettres patentes ne concedent en outre a jehan de b… aucun droit nouveau qui aurait releve du domaine de la couronne et que le roi aurait eu seul qualite pour conceder ; que, par suite, ces lettres patentes ne peuvent etre regardees comme constituant un titre susceptible d’etre utilement oppose aux constatations du decret du 14 juin 1859 ; que si, par une « baillette a fief nouveau » consentie le 23 mai 1550, frederic de b…, captal de buch et comte de candale, concedait « tout ce qui a ete accoutume etre tenu en padouens et vacants esdites »paroisses de la teste, gujan et cazeau et que ledit seigneur a esdites paroisses« aux habitants de celles-ci, ni ce bail, qui ne comporte d’ailleurs aucune indication sur la consistance de ces »padouens" et terres vagues et sur la nature des droits concedes, ni les actes qui en procedent, notamment la convention du 24 mai 1780, ne sauraient constituer par eux-memes au profit du bailleur des titres etablissant l’existence de droits de propriete regulierement acquis anterieurement a l’edit de moulins sur le domaine public ;
Cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que la societe civile du domaine de suroit ne peut, sur les parcelles comprises comme appartenant a la societe du domaine des pres sales dans le perimetre de l’association syndicale autorisee pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch, se prevaloir d’aucun titre susceptible de faire echec a la delimitation des rivages de la mer resultant du decret du 14 juin 1859 ; que les representants de ces societes n’avaient par suite qualite, au tire de ces parcelles, ni pour faire partie de cette association syndicale, ni pour prendre part aux deliberations de l’assemblee constitutive de celle-ci ; que les parcelles qui dependent du domaine public, incluses dans le perimetre de l’association syndicale comme faisant partie du domaine des pres sales, representant a elles seules 85 hectares sur les 184 hectares et 94 centiares compris dans ce perimetre, l’assemblee generale constitutive de l’association syndicale precitee n’a pas reuni les majorites exigees par l’article 12 de la loi du 21 juin 1865 ; que, par suite, d’une part, l’arrete du prefet de la gironde en date du 28 mai 1954 qui a autorise l’association syndicale pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch est entache d’illegalite, d’autre part, la demande du sieur z…, qui tend a ce qu’il lui soit accorde a… de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti pour l’annee 1955, en qualite de membre de l’association syndicale susmentionnee, est fondee ; que, des lors, c’est a bon droit que, par sa decision en date du 13 octobre 1967, le conseil d’etat statuant au contentieux, apres avoir annule le jugement en date du 10 avril 1962 du tribunal administratif de bordeaux, a annule l’arrete du prefet de la gironde en date du 28 mai 1954, qui a autorise l’association syndicale pour la refection et l’entretien des digues de defense contre la mer dans la commune de la teste de buch en tant qu’il a eu pour effet de comprendre le sieur z… parmi les membres de cette association et a accorde au sieur cazeaux a… de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti pour l’annee 1955 sous l’article 29 du role rendu executoire par un arrete du prefet de la gironde en date du 18 janvier 1956 ;
Intervention des sieurs c… et y…
d… admise ; rejet de la requete avec depens.

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