Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 101627, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 14 nov. 1990, n° 101627
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 101627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de la santé publique L601

Code de la sécurité sociale L162-17, R163-1, R163-2

Loi 88-828 1988-07-20 art. 17

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007758449

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1988 et 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…, demeurant … (67240-Bischwiller) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 8 juin 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, sur appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Haguenau contre la décision du 9 juin 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional d’Alsace, lui a infligé la sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er septembre 1988 et a mis à sa charge les frais de l’instance, s’élevant à 705,60 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 601 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X… et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de du conseil national de l’Ordre des médecins,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’amnistie :
Considérant que les conclusions du pourvoi de M. X… tendant à obtenir le bénéfice de l’amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, faute d’avoir été portées préalablement devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive, en vertu de l’article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que s’il appartient au Conseil d’Etat, juge de cassation, d’examiner les conséquences éventuelles de l’intervention de la loi d’amnistie précitée, postérieure à la décision attaquée, sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux du 1er septembre au 30 septembre 1988 a été entièrement exécutée ; qu’ainsi le pourvoi de M. X… ne peut, en tout état de cause, être devenu sans objet et qu’il y a lieu d’y statuer ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que M. X… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en volation de ces dispositions ;

Considérant qu’en visant l’ensemble des conclusions et des moyens contenus dans les mémoires qui lui ont été présentés ainsi que le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a suffisamment analysé ces mémoires et indiqué les fondements législatifs et réglementaires de sa décision ; qu’ainsi, M. X… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait entachée d’irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’en retenant à l’encontre de M. X… le fait que la formule de préparations magistrales qu’il a prescrites reprenait l’essentiel des composants de la spécialité Urarthone des Etablissements Lehning, non inscrite sur la liste des médicaments remboursables, et le fait qu’à de nombreuses reprises lesdites prescriptions ne précisaient pas la proportion des différents produits entrant dans la composition du médicament magistral, la section des assurances sociales ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article L. 601 du code de la santé publique, que les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si elles figurent sur une liste établie par arrêté alors que tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d’être remboursés ou pris en charge ; que le procédé auquel a eu recours M. X… a eu pour effet et, dans certains cas, pour objet, ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures, de rendre possible la prise en charge par l’assurance maladie d’une spécialité n’ouvrant pas droit à remboursement ; qu’en retenant sur cette base une fraude à la réglementation de la sécurité sociale, la section n’a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil national de l’ordre des médecins, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haguenau et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.

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