Conseil d'État, Assemblee, 28 février 1992, n° 56776

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www.revuegeneraledudroit.eu · 7 janvier 2021

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2013

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 28 févr. 1992, n° 56776
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 56776
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1992:56776.19920228

Texte intégral

Conseil d’État

N° 56776 56777
ECLI:FR:CEASS:1992:56776.19920228
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Long, président
M. Sanson, rapporteur
Mme Laroque, commissaire du gouvernement
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat, avocats

Lecture du 28 février 1992REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°), sous le n° 56 776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 février 1984 et 1er juin 1984, présentés pour la société anonyme Rothmans International France, dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; la société requérante conclut à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et du budget sur sa demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et subsidiairement à ce que le Conseil d’Etat saisisse la Cour de Justice des communautés européennes sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome ;

Vu 2°), sous le n° 56 777, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 février 1984 et 1er juin 1984, présentés pour la société anonyme Philip Morris France, dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine ; la société requérante conclut à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et du budget sur sa demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et subsidiairement à ce que le Conseil d’Etat saisisse la Cour de Justice des communautés européennes sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la constitution et notamment son article 55 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monople des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés ;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;

Vu la directive n° 72/464 du conseil des communautés européennes, en date du 19 décembre 1972 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

 – le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,

 – les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Rothmans International France et de la société anonyme Philip Morris France,

 – les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 56 776 et 56 777 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes du II de l’article 60 de l’ordonnance du 30 juin 1945 susvisée : "Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables : a) A la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui reste celle prévue par les textes régissant ces produits ; toutefois, les lois, les décrets et arrêtés qui fixent les prix des produits de monopole doivent être contresignés par le ministre de l’économie nationale" ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés : « la fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservés à l’Etat » ; qu’en vertu de son article 6 : « … le prix de détail de chaque produit est unique pour l’ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article 24 » ; que l’article 10 de ce décret, en date du 31 décembre 1976, dispose : « Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances » ; que ces dispositions, qui confèrent au ministre le pouvoir de fixer le prix de vente au détail du monopole public de la vente au détail des tabacs, maintiennent les décisions relatives à ce prix en dehors du champ d’application de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant que l’article 37 du traité instituant la communauté économique européenne stipule : « Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres » ; qu’aux termes de l’article 5-1 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, de ces stipulations ainsi que de celles de l’article 30 du traité portant interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d’effet équivalent : « Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés » ; qu’ainsi que l’a jugé la cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts de manquement des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988, les seules dispositions dont l’article 5-1 de la directive réserve l’application sont celles des législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix ; que les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 confèrent au gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés des pays membres de la communauté européenne, indépendamment de l’application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix ; qu’elles permettent ainsi au gouvernement de fixer les prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive ; qu’il suit de là que l’article 10 précité du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même dépourvu de base légale ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et du budget n’a pu légalement, en maintenant le prix des tabacs manufacturés à un niveau différent de celui qui avait été déterminé par les sociétés requérantes, rejeter implicitement les demandes de la société Rothmans International France et de la société anonyme Philip Morris France tendant à l’augmentation de 50 centimes du prix des produits importés ou distribués en gros par elles au 1er septembre 1983 ; que, dès lors, lesdites décisions doivent être annulées ;

Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’économie, des finances et du budget sur les demandes de la société Rothmans International France et de la société anonyme Philip Morris France tendant à l’augmentation de 0,50 F des prix des produits importés ou commercialisés en gros par elle en France au 1er septembre 1983 sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rothmans International France, à la société anonyme Philip Morris France et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.


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