Annulation 2 mars 1994
Résumé de la juridiction
La connaissance acquise d’une décision manifestée par la voie du recours administratif préalable empêche le demandeur de se prévaloir des dispositions relatives à l’inopposabilité des délais de recours prévues par l’article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (1) (2).
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 2 mars 1994, n° 135066, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 135066 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 1992 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007839356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:135066.19940302 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Lesquen |
| Rapporteur public : | M. Fratacci |
| Parties : | VILLE DE SAINT |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis …, et appartenant à Mme Marthe X… et, d’autre part, condamné la ville à verser à Mme X… la somme de 2 500 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Marthe X… devant le tribunal administratif ;
3°) condamne conjointement et solidairement Mme X… et M. Henri Y… au versement de la somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
– les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE SAINT-LOUIS,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 1990, le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X… ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par la voie du recours administratif préalable formée par Mme X… le 6 juillet 1990 empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l’inopposabilité des délais de recours prévues par l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Strasbourg le 29 juillet 1991 et tendant à l’annulation de la décision précitée du 7 juin 1990 du maire de Saint-Louis était tardive et par suite irrecevable ; qu’ainsi, la VILLE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X… ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-LOUIS, à Mme X… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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