Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Strasbourg 7 juin 1990
>
TA Strasbourg 14 janvier 1992
>
CE
Annulation 2 mars 1994

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de M me X

    Le Conseil d'Etat a jugé que la demande de M me X était effectivement tardive, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif.

  • Accepté
    Droit de préemption exercé par le maire

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la décision du maire était valide et que la demande de M me X devait être rejetée.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    Le Conseil d'Etat a jugé que les intimés devaient être condamnés à verser des indemnités à la ville en raison de la décision du tribunal administratif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par la VILLE DE SAINT-LOUIS contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du maire d'exercer le droit de préemption sur un immeuble appartenant à M me X. La ville soutenait que la demande de M me X était tardive, en raison de son recours administratif préalable. Le Conseil d'État lui donne raison, considérant que la connaissance de la décision par M me X l'empêchait de se prévaloir de l'inopposabilité des délais de recours (article R. 104 du code des tribunaux administratifs). Il annule donc le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de M me X.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La connaissance acquise d’une décision manifestée par la voie du recours administratif préalable empêche le demandeur de se prévaloir des dispositions relatives à l’inopposabilité des délais de recours prévues par l’article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (1) (2).

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 2 mars 1994, n° 135066, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135066
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. pour une connaissance acquise manifestée par un recours contentieux : 1990-10-10, Ministre chargé des postes et télécommunications c/ Grandone, T. p. 916
pour l'inopossabilité des délais prévus par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : 1993-02-12, Ministre de l'intérieur c/ Derais, n° 125206. 2. Ab. jur. Section, 1998-03-13, Mme Mauline, p. 80
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R104
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007839356
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:135066.19940302

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis …, et appartenant à Mme Marthe X… et, d’autre part, condamné la ville à verser à Mme X… la somme de 2 500 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Marthe X… devant le tribunal administratif ;
3°) condamne conjointement et solidairement Mme X… et M. Henri Y… au versement de la somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
 – les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE SAINT-LOUIS,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 juin 1990, le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X… ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par la voie du recours administratif préalable formée par Mme X… le 6 juillet 1990 empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l’inopposabilité des délais de recours prévues par l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Strasbourg le 29 juillet 1991 et tendant à l’annulation de la décision précitée du 7 juin 1990 du maire de Saint-Louis était tardive et par suite irrecevable ; qu’ainsi, la VILLE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X… ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-LOUIS, à Mme X… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon