Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Strasbourg 7 juin 1990
>
TA Strasbourg 14 janvier 1992
>
CE
Annulation 2 mars 1994

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de M me X

    Le Conseil d'Etat a jugé que la demande de M me X était effectivement tardive, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif.

  • Accepté
    Droit de préemption exercé par le maire

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la décision du maire était valide et que la demande de M me X devait être rejetée.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    Le Conseil d'Etat a jugé que les intimés devaient être condamnés à verser des indemnités à la ville en raison de la décision du tribunal administratif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par la VILLE DE SAINT-LOUIS contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du maire d'exercer le droit de préemption sur un immeuble appartenant à M me X. La ville soutenait que la demande de M me X était tardive, en raison de son recours administratif préalable. Le Conseil d'État lui donne raison, considérant que la connaissance de la décision par M me X l'empêchait de se prévaloir de l'inopposabilité des délais de recours (article R. 104 du code des tribunaux administratifs). Il annule donc le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de M me X.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Inopposabilité à l'auteur d'un recours administratif du délai contentieux contre un PC dépourvu de la mention d'un tel délai
Guillaume Grisel · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 mai 2013

2Inopposabilité à l’auteur d’un recours administratif du délai contentieux contre un PC dépourvu de la mention d’un tel délai
alyoda.eu

3Inopposabilité à l’auteur d’un recours administratif du délai contentieux contre un PC dépourvu de la mention d’un tel délai
Association Lyonnaise du Droit Administratif
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 2 mars 1994, n° 135066, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135066
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. pour une connaissance acquise manifestée par un recours contentieux : 1990-10-10, Ministre chargé des postes et télécommunications c/ Grandone, T. p. 916
pour l'inopossabilité des délais prévus par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : 1993-02-12, Ministre de l'intérieur c/ Derais, n° 125206. 2. Ab. jur. Section, 1998-03-13, Mme Mauline, p. 80
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R104
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007839356
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:135066.19940302

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  5. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon