Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1979 |
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Dernière modification : | 18 mai 1986 |
Prochaine modification : | 19 mai 2011 |
Directive transposée : |
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
-infligent une sanction ;
-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
En effet, la procédure en cas de consentement de l'intéressé, cas envisagé déjà à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, résulte aujourd'hui de l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et présente certaines particularités qui s'accommodent mal avec le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation d'informer et de mettre en mesure l'État de nationalité de l'intéressé d'émettre à son encontre un mandat d'arrêt européen. […] : « La « renonciation » de l'intéressé « au bénéfice de la loi », que mentionne l'article 15 [de la loi de 1927], […]