Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 décembre 1997, 140032, publié au recueil Lebon

  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Violation du principe d'égalité des rémunérations·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • ,rj2 violation du droit au procès équitable·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Questions d'ordre général -contentieux·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Champ d'application -applicabilité·
  • Droits garantis par la convention·
  • ,rj3 applicabilité aux militaires

Résumé de la juridiction

(1), 26-055-01-06-01, 36-08-01(1) La contestation relative au droit à percevoir un élément de la rémunération que les militaires tiennent de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires entre dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (1). (2), 26-055-01-06-02, 36-08-01(2), 36-13 Les dispositions du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l’objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires accordés aux militaires pussent être cumulés par l’un et l’autre des époux dans le cas d’un couple de militaires. Ces dispositions ont été édictées dans un but d’intérêt général, en vue d’éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires, et ne sauraient dès lors être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 de la CEDH (2). (3), 15-02-01(1), 36-08-01(3) Les militaires doivent être regardés comme des travailleurs au sens des stipulations de l’article 119 du Traité de Rome (sol. impl.) (3). (4), 15-02-01(2), 36-08-01(4) Il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 5 ter du décret du 13 octobre 1959 que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille, mais que, quand les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu’au chef de famille. Si la décision de verser automatiquement à l’époux l’indemnité au taux chef de famille traduit une inégalité de traitement entre les deux conjoints, la décision en cause en l’espèce, rejetant la demande qu’avait présentée Mme Lambert en vue d’obtenir le versement de l’indemnité à ce taux ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d’égalité des rémunérations dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Lambert, également militaire, percevait déjà l’indemnité au taux de chef de famille.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 5 déc. 1997, n° 140032, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140032
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. Avis CE, 1997-01-13, Derbay, à publier au Recueil. 2. Rappr. CE, Assemblée, 1997-12-05, Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ O.G.E.C. de Saint-Sauveur-le-Vicomte, à publier au Recueil. 3. Cf. CJCE, 1995-10-12, 308/94, CJCE, 1997-10-02, C-1/95, Hellen Gerster
Textes appliqués :
Arrêté 1992-05-27

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Décret 1968-03-21

Décret 1973-02-24

Décret 1994-10-14

Décret 59-1193 1959-10-13 art. 1, art. 3, art. 5 ter Loi 70-459 1970-06-04

Loi 72-662 1972-07-13 art. 19

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47, art. 6

Traité 1957-03-25 Rome art. 119

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007949161
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1997:140032.19971205

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat présentés pour Mme Martine X… demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l’indemnité pour charges militaires ainsi que son complément au taux « chef de famille » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 778,50 F avec les intérêts de droit au titre des compléments forfaitaires pour les mutations d’office ainsi qu’une somme de 70 849,60 F au titre de l’indemnité pour charges militaires évaluées au 31 décembre 1992 et augmentée des échéances à intervenir jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention n° 100 de l’organisation internationale du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires ;
Vu l’ordonnance n° 45-1707 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X…,
 – les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée par le ministre de la défense :
Considérant que Mme X…, capitaine de l’armée de l’air, demande au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler la décision en date du 27 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l’indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux « chef de famille » ainsi que l’octroi du complément forfaitaire de ladite indemnité et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser les sommes correspondant aux indemnités non perçues depuis le 4 août 1985, ainsi qu’une somme de 8000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 mai 1992 :
Sur le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille :
Considérant qu’aux termes des dispositions du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l’indemnité pour charges militaires en tant qu’elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l’intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale à l’égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires sont validées » ;

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que Mme X… est fondée à soutenir que les stipulations du 1 de l’article 6 précitées sont applicables à sa contestation, qui porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens desdites stipulations, dès lors que cette contestation est relative à son droit à percevoir un élément de la rémunération que les militaires tiennent de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires fixé sur la base de conditions de caractère objectif et non pas au regard d’une appréciation portée en considération de sa personne touchant notamment à son déroulement de carrière ; que, toutefois, les dispositions précitées du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l’objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires accordés aux militaires pussent être cumulés par l’un et l’autre des époux dans le cas d’un couple de militaires ; qu’ainsi, ledit article a été édicté dans un but d’intérêt général, en vue d’éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret précité du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l’indemnité pour charges militaires ; que les dispositions du II de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994 ne sauraient dès lors être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 est devenu inopérant, en vertu de l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susmentionné ; qu’il en est de même du moyen tiré de ce que les instructions ministérielles auraient illégalement maintenu la notion de chef de famille ainsi que du moyen tiré de ce que la règle réservant dans un couple de militaires à l’homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe constitutionnel d’égalité entre les sexes, dès lors que cette règle a été maintenue en vigueur par la loi susmentionnée du 29 décembre 1994 dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat d’examiner les autres moyens invoqués par Mme X… au soutien de ses conclusions et qui n’ont pas été rendus inopérants par l’article 47 de la loi du 29 décembre 1994 précité, notamment ceux tirés de la violation du droit international ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 119 du Traité de Rome :
Considérant que les stipulations de l’article 119 du Traité de Rome, s’inspirant des mêmes principes que ceux de la convention n° 100 de l’Organisation internationale du travail, prévoient que : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure, b) que la rémunération accordée pour un même travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ;

Considérant qu’il ressort de l’article 1er du décret du 13 octobre 1959 susvisé que le taux de l’indemnité pour charges militaires varie en fonction de la situation de famille ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : "La qualification de chef de famille est acquise : Aux militaires mariés ; Aux autres militaires ayant au moins un enfant à charge … La législation fiscale sert de référence pour la définition de l’enfant à charge" ; que l’article 5 ter dudit décret dispose, dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1973 : « Il est versé aux militaires percevant l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d’office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté … » ; qu’il résulte de ces dispositions que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille, mais que, dans le cas où les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu’au chef de famille ; que c’est sur ces bases qu’ont été déterminées les droits de Mme X… et de son époux au bénéfice de l’indemnité pour charges militaires et du complément forfaitaire ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a déjà perçu l’indemnité au taux « chef de famille » et son complément forfaitaire ; que si la décision de verser automatiquement à l’époux l’indemnité pour charges militaires, au taux « chef de famille » puis son complément forfaitaire, traduisait une inégalité de traitement entre les conjoints, la décision ultérieure du ministre de la défense du 27 mai 1992 attaquée par Mme X… rejetant, au motif que son époux l’avait déjà perçue, sa demande tendant au versement de l’indemnité à ce taux et du complément forfaitaire, ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 119 du Traité de Rome doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité entre agents publics :
Considérant que les militaires mariés et rémunérés en solde mensuelle et percevant par suite tous deux l’indemnité pour charges militaires, se trouvent, au regard de la législation en cause, dans une situation différente des militaires mariés à un civil ou à un militaire non rémunéré en solde mensuelle, lesquels ne peuvent bénéficier de ladite indemnité ; que, par suite, le moyen tiré de l’inégalité de traitement entre agents publics n’est pas fondé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille et son complément forfaitaire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X… doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme X… à verser à l’Etat la somme de 1 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X… et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 décembre 1997, 140032, publié au recueil Lebon