Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 mars 1997, 182912, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Article 21 de la loi du 6 janvier 1978 prévoyant que, pour l’exercice de sa mission de contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit les réclamations, pétitions et plaintes. Le refus de la commission de donner suite à la plainte d’un particulier qui mettait en cause la communication à un maire sur la demande de ce dernier de la liste des membres d’une association a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Si l’article L.221-8 du code des communes devenu l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute association ayant reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention tous documents faisant connaître les résultats de son activité, ces dispositions ne confèrent pas au maire le pouvoir d’obtenir communication de la liste nominative des adhérents d’une association subventionnée par la commune.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 28 mars 1997, n° 182912, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 182912
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Commission nationale de l'informatique et des libertés, 21 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. 1951-05-16, Poingt, Bacon et autres, p. 271
Textes appliqués :
Code des communes L221-8

Décret-loi 1935-10-30 art. 2

Loi 78-17 1978-01-06 art. 21

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007967779
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1997:182912.19970328

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 octobre 1996, le jugement en date du 29 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1992, présentée par M. X… et tendant à l’annulation de la décision en date du 22 juin 1992 par laquelle le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés l’a informé que cette commission avait classé la plainte qu’il lui avait adressée concernant la communication au maire de Saint-Laurent-de-Médoc de la liste des adhérents de l’association Ordinaclub ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, et notamment son article 9 ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 221-8 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale de l’informatique et des libertés :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : « Pour l’exercice de sa mission de contrôle, la commission : … 6° reçoit les réclamations, pétitions et plaintes … » ; que, par lettre en date du 22 juin 1992, le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés a fait connaître à M. X… que la commission avait classé en l’état la plainte que celui-ci lui avait adressée et qui portait sur la communication par le président de l’association Ordinaclub au maire de Saint-Laurent du Médoc de la liste des adhérents de cette association ; que le refus de la commission de donner suite à la plainte déposée auprès d’elle par M. X…, fondé sur le motif que l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises subventionnées autorisait une telle communication dès lors qu’aucune copie de la liste des adhérents n’était prise ou conservée, a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, d’autre part, M. X… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour former un tel recours ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale de l’informatique et des libertés doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 221-8 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. » ; que la demande du maire de la commune de Saint-Laurent du Médoc de prendre connaissance de la listenominative des adhérents de l’association Ordinaclub, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de la subvention présentée par ladite association, excède les pouvoirs que l’article L. 221-8 précité reconnaît à l’autorité communale d’exiger les documents faisant connaître les résultats de l’activité d’une association subventionnée ;
Considérant, d’autre part, que la communication à l’autorité communale d’une liste nominative des adhérents d’une association, même subordonnée comme en l’espèce à l’interdiction faite à la commune d’en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d’association, lequel a valeur constitutionnelle ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission nationale de l’informatique et des libertés a classé en l’état sa plainte ;
Article 1er : La décision en date du 22 juin 1992 de la commission nationale de l’informatique et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commission nationale de l’informatique et des libertés et au Premier ministre.

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