Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 5 mars 2001, 230889, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Affaissement du sol s’étant produit sur un chemin permettant d’accéder au fonds de commerce de discothèque exploité par la société requérante. A supposer que le fait que la commune n’a pas entrepris les travaux de réfection soit, si ce chemin appartient au domaine public ou constitue un ouvrage public, fautif et de nature à engager la responsabilité de celle collectivité territoriale, cette situation ne caractérise pas une "atteinte grave et manifestement illégale" à une "liberté fondamentale".

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Sur la décision

Référence :
CE, ord. du juge des réf. (m. labetoulle), 5 mars 2001, n° 230889, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 230889
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2001
Textes appliqués :
Code de justice administrative L521-2, L522-1, L522-3, L761-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008069686
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2001:230889.20010305

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 mars 2001, présentée par la Sarl Club 2000, dont le siège social est à Moulin de Gardes, à Albi (81000), représentée par son gérant en exercice ; la Sarl Club 2000 demande :
1°/ l’annulation de l’ordonnance du 10 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint sous astreinte à la commune d’Albi d’entreprendre les travaux nécessaires au rétablissement de la circulation des piétons et véhicules sur le Chemin de Gardès ;
2°/ qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune d’Albi d’entreprendre les travaux nécessaires au rétablissement de la circulation sur le Chemin de Gardès ;
3°/ que la commune soit condamnée à lui verser 15 000 F sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant que si l’article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire (…) » et prévoit dans son deuxième alinéa qu’une audience publique est tenue lorsqu’il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l’article L.521-2, il est spécifié à l’article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il « apparaît manifeste » que la demande est « mal fondée » ; que l’appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu’il a diligentée ;
Considérant qu’un affaissement du sol s’est produit en décembre 1999 sur le Chemin de Gardès à Albi, qui permettait d’accéder au fonds de commerce de discothèque exploité par la société requérante ; qu’à supposer que le fait que la commune n’a pas entrepris les travaux de réfection soit, si ce chemin appartient au domaine public ou constitue un ouvrage public, fautif et de nature à engager la responsabilité de cette collectivité territoriale, cette situation ne caractérise pas une « atteinte grave et manifestement illégale » à une « liberté fondamentale » ; que l’appel de la Sarl Club 2000 contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse étant ainsi manifestement mal fondé, il ne peut qu’être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Albi, qui n’est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer à la Sarl Club 2000 la somme de 15 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses ;
Article 1er : La requête de la Sarl Club 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Club 2000 et à la ville d’Albi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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