Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 août 2001, 233970, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Par Maître Lou DELDIQUE, Avocat of counsel – GREEN LAW AVOCATS (lou.deldique@green-law-avocat.fr) Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « ELAN », est la star incontestée de cette rentrée juridique. Retour sur les modifications apportées au contentieux de l'urbanisme. Encadrement des recours des associations Le nouvel article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme prévoit désormais que pour avoir intérêt à agir contre une « décision relative à l'occupation ou l'utilisation des …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 ss-sect., 8 août 2001, n° 233970
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 233970
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 3 mai 2001
Textes appliqués :
Arrêté 1999-05-11

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008068409
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:233970.20010808

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE, dont le siège est …, représentée par son président et pour Mme Anne-Marie X…, demeurant … ; les requérantes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 11 mai 1999 délivrant un permis de construire au département de l’Indre pour la construction d’un centre d’archives départementales ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 11 mai 1999 ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer une somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
 – les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de l’Indre,
 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 4 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et par Mme Anne-Marie X… tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 11 mai 1999 délivrant un permis de construire au département de l’Indre pour la construction d’un centre d’archives départementales ; que le juge des référés, après avoir rappelé que, selon les requérantes, le projet présentait un risque pour la sécurité publique en raison de la largeur insuffisante de l’accès sur le boulevard Saint-Denis et du nombre de places de stationnement, a indiqué que les travaux avaient débuté en septembre 2000 mais que ceux relatifs au bâtiment de stockage et aux galeries n’étaient que très partiellement réalisés, et en a déduit que, dans ces conditions, le permis de construire ne pouvait pas être regardé comme préjudiciant de manière grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérantes ou aux intérêts qu’elles entendent défendre ; qu’en jugeant ainsi que, du seul fait que les travaux autorisés par le permis de construire étaient en cours, l’urgence ne justifiait pas d’en ordonner la suspension, le juge des référés a entaché d’une erreur de droit l’ordonnance attaquée qui doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et par Mme X… ;
Considérant, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, qu’aucun des moyens présentés devant le tribunal administratif de Limoges par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et par Mme X… n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et à Mme X… les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et Mme X… ensemble à payer au département de l’Indre une somme totale de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mai 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et par Mme X… et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE et Mme X… sont condamnées ensemble à verser au département de l’Indre une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L’ECOLE NORMALE, à Mme Anne-Marie X…, au département de l’Indre et au secrétaire d’Etat au logement.

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