Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 juin 2001, 202445, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 15 juin 2001, n° 202445
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 202445
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1

Décret 48-1671 1948-10-26 art. 23, art. 26

Loi 95-884 1995-08-03

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008050389
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:202445.20010615

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1998 et 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Daniel C., demeurant 9, rue Saint-Georges à Bergerac (24100) ; M. C. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, avec effet du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des médecins à lui verser une somme de 24 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil . » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret du 26 octobre 1948 modifié relatif notamment à la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins : " Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l’ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l’instruction de l’affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu’il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles » ; que l’article 26 du même décret, relatif à l’audience disciplinaire, dispose : « Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits . l’appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu » ;
Considérant que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d’instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu’ainsi, et alors même qu’il incombe au rapporteur de faire à l’audience un exposé des faits consistant en une présentation de l’affaire et qu’il a pu être présent lors des mesures d’instruction, l’ensemble de ces dispositions n’ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à ce qu’il participe au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que la section disciplinaire, qui n’était pas obligée de faire référence à chacune des pièces versées au dossier, a énoncé avec une précision suffisante les faits de nature à justifier que soit prononcée une sanction à l’encontre de M. C. et a suffisamment motivé le refus de le faire bénéficier de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans à l’encontre de M. C., médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins s’est fondée sur ce que ce médecin avait eu, au moins avec chacune des deux plaignantes, des relations sexuelles à l’occasion de l’exercice de son activité médicale ; qu’en déduisant de ces faits qu’elle a souverainement appréciés, que M. C. avait, par ce comportement, méconnu les principes généraux qui s’imposent aux médecins dans leurs rapports avec leurs patients, elle a donné une exacte qualification aux faits qu’elle a relevés à l’encontre de l’intéressé ;
Considérant qu’en estimant que les faits retenus à la charge de M. C. étaient contraires à l’honneur, et dès lors exclus de l’amnistie, les juges du fond ont fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins du 7 octobre 1998 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas la qualité de partie dans la présente instance et n’a été appelé en cause que pour produire des observations ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’il soit condamné à verser à M. C. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel C., au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Dordogne, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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