Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 231802, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

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Conclusions du rapporteur public · 17 août 2022

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Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 11 mai 2001, n° 231802
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 231802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2001
Textes appliqués :
Arrêté 2000-09-21

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1

Code de l’urbanisme R490-7, R600-1

Dispositif : Annulation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008043752
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:231802.20010511

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOCHES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOCHES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler sans renvoi l’ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a prononcé, à la demande des consorts Y…, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Loches du 21 septembre 2000 accordant à M. Jean-Philippe X… un permis de construire en tant que ce permis autorise l’extension, côté jardin, du bâtiment situé … ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par les consorts Y… ;
3°) de condamner les consorts Y… à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Logak, Auditeur,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LOCHES,
 – les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ( …), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ( …) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) » ;
Considérant que pour écarter une fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LOCHES à la demande de suspension dont il était saisi et tirée de ce que la requête tendant à l’annulation de la décision en cause avait été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si la requête en annulation était recevable ; qu’il a ainsi entaché l’ordonnance par laquelle il a fait droit à la demande de suspension d’une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE LOCHES est fondée à en demander l’annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 septembre 2000, le maire de la COMMUNE DE LOCHES a délivré un permis de construire à M. X… en vue de l’extension d’un bâtiment existant situé … ; que les consorts Y… demandent que soit ordonnée la suspension de cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, "le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39" ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. ( …) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire attaqué en date du 21 septembre 2000 a été affiché dès ce même jour à la mairie et à partir du 1er décembre 2000 sur le terrain ; qu’ainsi, le délai de recours contentieux à l’encontre de ce permis a couru à compter du 1er décembre 2000, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’affichage en mairie et sur le terrain a été réalisé de manière complète et continue ; qu’un recours contentieux tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis a été formé par les consorts Y… devant le tribunal administratif d’Orléans le 26 février 2001 ; que si les consorts Y… ont formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre le permis de construire auprès du maire de Loches, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours ait été notifié au titulaire du permis, contrairement aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ait pu ainsi avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; qu’il suit de là qu’en l’état de l’instruction le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire apparaît entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance ; que, par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté en date du 21 septembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE LOCHES a délivré un permis de construire à M. X… doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts Y… à payer respectivement à la COMMUNE DE LOCHES et à M. X… la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance en date du 9 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y… devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : Les consorts Y… verseront respectivement à la COMMUNE DE LOCHES et à M. X… la somme de 5 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOCHES, aux consorts Y…, à M. X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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