Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 juin 2003, 251972, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

357620 M. B… Séance du 6 novembre 2013 Lecture du 4 décembre 2013 CONCLUSIONS Rémi Keller, rapporteur public Cette affaire soulève une petite question de procédure qui justifie qu'elle soit portée devant vos sous-sections réunies. Le 20 décembre 2011, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale a prononcé à l'encontre de M. B…, professeur des universités de 1ère classe, la sanction de l'abaissement d'échelon. Il est reproché à cet enseignant en sociologie d'avoir falsifié des documents dans le cadre de la procédure d'accession au …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 5e ss-sect. réunies, 18 juin 2003, n° 251972
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 251972
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008201227

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la section de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA-ISERE)  ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE-ISERE demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’ordonnance du 8 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a donné l’ordre au président de la société des autoroutes de Rhône-Alpes d’engager les travaux de construction de la sous-section Coynelle-Col du Fau de la section Nord de l’autoroute A.51 Grenoble Sisteron Marseille  ;

2°) de condamner l’Etat et la société des autoroutes du Rhône et des Alpes (AREA) au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE,

— les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative  : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision  ;

Considérant que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE de l’Isère demande, par la voie de la cassation, l’annulation de l’ordonnance en date du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a autorisé le président de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de la sous-section Coynelle-Col du Fau de la liaison autoroutière A. 51 Grenoble Sisteron-Marseille  ;

Considérant que le juge des référés a estimé, par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, que les travaux prévus sur ce tronçon ne comportent pas de modifications des caractéristiques essentielles du projet par rapport à ceux prévus dans le contrat de concession conclu entre l’Etat et la société AREA approuvé par le décret du 9 décembre 1997  ; qu’il a pu, sans erreur de droit, en déduire que l’ordre de service donné au concessionnaire d’engager ces travaux constitue, faute de révéler une décision ayant une portée propre, une simple mesure d’exécution du contrat de concession, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, et rejeter comme irrecevables, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, les conclusions de la fédération requérante tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure  ;

Considérant qu’il en résulte que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (section de l’Isère) n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société AREA qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE NATURE (section Isère) est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (section Isère) et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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