Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 décembre 2004, 267165, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 30 octobre 2020

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, nommée loi « ELAN » est entrée en vigueur. Et des 234 articles composant ce nouveau texte législatif, un seul est consacré à « améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme », dont la finalité reste toujours la sécurisation des autorisations d'urbanisme contre les velléités contentieuses des différents voisins, associations, concurrents ou autres administrés. S'il est inutile de s'étendre sur les modifications textuelles transposant les décisions juridictionnelles déjà …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 15 déc. 2004, n° 267165
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 267165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 1er avril 2004
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008163541
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2004:267165.20041215

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCI LE SERRE qui a son siège au lieu-dit Picou à Layrac-sur-Tarn (31340)  ; la SCI LE SERRE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 2 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 décembre 2003 du maire de la commune de Vacquiers déclarant irrecevable la déclaration de travaux établie par la SCI LE SERRE pour les besoins de la construction d’un hangar destiné à abriter des aéronefs  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code de l’aviation civile  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Boullez, avocat de la SCI LE SERRE et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Vacquiers,

— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative  : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision  ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SCI LE SERRE tendant à la suspension des effets de la décision du 19 décembre 2003, par laquelle le maire de Vacquiers a déclaré irrecevable la déclaration de travaux déposée le 20 novembre 2003 par la SCI LE SERRE, le juge des référés n’a ni visé, ni mentionné, parmi les moyens qu’il estimait ne pas être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, celui soulevé par la société requérante tiré de ce que l’aérodrome, où devait être édifié le hangar pour lequel la déclaration de travaux avait été présentée, participait à une mission de service public et serait, par suite, exempté de l’exigence d’un permis de construire prévue à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme  ; que, dès lors, l’ordonnance est entachée d’irrégularité et doit être annulée  ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SCI LE SERRE  ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse  :

Considérant que, si la SCI LE SERRE affirme, à l’appui de sa demande de suspension de la décision contestée, que l’arrêt des travaux lui cause un préjudice irréversible, elle n’apporte pas d’élément précis de nature à établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en cause  ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande de suspension ne peut qu’être rejetée  ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vacquiers, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SCI LE SERRE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI LE SERRE la somme demandée par la commune de Vacquiers, au même titre  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2  : La demande présentée par la SCI LE SERRE devant le juge des référés est rejetée.

Article 3  : Les conclusions présentées par la SCI LE SERRE et par la commune de Vacquiers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4  : La présente décision sera notifiée à la SCI LE SERRE, à la commune de Vacquiers et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer .

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