Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 juin 2007, 266656

  • Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits·
  • Protection contre les risques d'incendie·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 123-18 du code de l'urbanisme)·
  • Richesse naturelle des lieux·
  • Règles de fond·
  • Inclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la délibération contestée, imposent que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone de richesses naturelles reposent sur la richesse naturelle des lieux, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente retienne, parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la protection contre les risques d’incendie, dès lors qu’un classement ainsi motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui caractérisent les parcelles en cause et le secteur dans lequel elles s’insèrent. Ainsi, en jugeant que le classement d’une parcelle en zone NC devait s’effectuer indépendamment de telles considérations, la cour a commis une erreur de droit.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

N° 455306 – Société Saint Christophe 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 27 mars 2023 Décision du 12 avril 2023 CONCLUSIONS M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public Le quartier des Trois-Lucs, dans le 12ème arrondissement de Marseille, était, à l'origine, un simple lieu-dit, situé entre la ville, dont il constituait l'un des principaux points d'entrée, et les zones boisées avoisinantes. On y cultivait la vigne et les amandiers, tout en y exploitant des carrières, et un monastère, celui de la Serviane, y a même été érigé, à la fin du 19ème siècle. Ce secteur est aujourd'hui devenu une zone …

 

Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

N° 429515 Société Inerta et société Océane 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 13 mai 2020 Lecture du 3 juin 2020 CONCLUSIONS M. Olivier Fuchs, rapporteur public Les sociétés Océane et Inerta entretiennent des rapports contentieux nourris avec la commune de Saint-Nolff, dans le Morbihan. Ceux-ci trouvent leur source dans l'acquisition par la société Océane, en limite ouest de la commune, de plusieurs parcelles pour y développer des activités de collecte et de valorisation de déchets, pour lesquelles la société Inerta a obtenu en 2014 deux récépissés de déclarations au titre de la …

 

Eurojuris France · 13 août 2007

La règleLa Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions du I de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (dans sa rédaction applicable en l'espèce) imposent que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone de "richesses naturelles" reposent sur la richesse naturelle des lieux. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que soient retenues, parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la protection contre les risques d'incendie, dès lors qu'un classement ainsi motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 6 juin 2007, n° 266656, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 266656
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2004
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 20 novembre 2000, Commune de Guichen, n° 206262, T. p. 1281.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018006412
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2007:266656.20070606

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Les Docks – Atrium 10.7 10, place de la Joliette à Marseille (13002) ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, venant aux droits de la commune de Cassis, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de la SARL Victoria Affairs, a annulé, d’une part, le jugement du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de cette société tendant à l’annulation de la délibération du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant le plan d’occupation des sols de la commune et d’autre part, la délibération susvisée en tant qu’elle classe en zone NC la parcelle AV 78 appartenant à ladite société ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Victoria Affairs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE et de Me Odent, avocat de la SARL Victoria Affairs,

— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R. 123-21 et s’il y a lieu, les coefficients d’occupation des sols définis à l’article R. 123-22 sont : (…) / 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l’interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (…) / c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; (…) ; que pour annuler, par un arrêt en date du 29 janvier 2004, contre lequel la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE se pourvoit en cassation, la délibération du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant le plan d’occupation des sols en tant qu’elle classe en zone NC la parcelle AV 78 appartenant à la SARL Victoria Affairs, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il résultait de ces dispositions que les critères à prendre en compte pour le classement de parcelles dans une zone NC doivent reposer sur la richesse naturelle des lieux et qu’en conséquence l’autorité compétente pour se livrer à un tel classement ne pouvait prendre en compte un critère de sécurité tiré de ce que le classement en cause améliorerait la protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêt en créant un coupe-feu naturel et en empêchant la construction de nouvelles habitations ;

Considérant que, si, ainsi que l’a dit la cour, les dispositions précitées imposent que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone de richesses naturelles reposent sur la richesse naturelle des lieux, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente retienne, parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la protection contre les risques d’incendie, dès lors qu’un classement ainsi motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui caractérisent les parcelles en cause et le secteur dans lequel elles s’insèrent ; qu’ainsi, en jugeant que le classement d’une parcelle en zone NC devait s’effectuer indépendamment de telles considérations, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que dès lors la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE est fondée à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-35 du code de l’urbanisme, alors applicable : (…) le projet de plan, (…), est soumis à enquête publique par le maire (…). Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l’article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article. (…) ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 123-12 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le plan est ensuite transmis au conseil municipal qui l’approuve par délibération ; qu’ainsi la SARL Victoria Affairs n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de forme au seul motif qu’elle approuverait le projet de révision du plan d’occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de richesses naturelles, et que d’autres critères peuvent être retenus pour autant qu’ils reposent sur la richesse naturelle des lieux ; qu’il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d’occupation des sols ont entendu tout à la fois permettre la valorisation agricole des terrains, limiter l’urbanisation dans un secteur qui a conservé un caractère essentiellement rural et favoriser ainsi la protection contre les incendies de forêts ; qu’en conséquence et sans qu’y fassent obstacle, ni la présence de constructions bâties sur des parcelles contiguës et classées en zone NB, ni la circonstance qu’y auraient été accordés des permis de construire, le classement de la parcelle en cause en zone NC n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Victoria Affairs n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Victoria Affairs le versement à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et en cassation et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par la SARL Victoria Affairs ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 29 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d’appel de Marseille par la SARL Victoria Affairs est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Victoria Affairs versera à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, à la société Victoria Affairs et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 juin 2007, 266656