Arrêt Cavallo, Conseil d'État, Section du Contentieux, 31 décembre 2008, 283256, Publié au recueil Lebon

  • Décision de l'administration de mettre fin à ce contrat·
  • Bénéfice des modalités de licenciement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Contrat de droit public irrégulier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes créateurs de droits·
  • Acte créateur de droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. a) Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. b) En conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.

La circonstance que l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent est irrégulier ne saurait priver l’agent de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat. Dans le cas où l’administration fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, que la régularisation était impossible, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

N° 409245 M. M… 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 6 décembre 2019 Lecture du 20 décembre 2019 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS M. M... a été recruté comme professeur à l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC), établissement alors dénué de la personnalité morale dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, par une lettre d'engagement du directeur général de la chambre de commerce du 22 février 1991, avec effet au 15 septembre 1990, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Alors qu'il y occupait toujours, à temps plein, un poste …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 31 déc. 2008, n° 283256, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 283256
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2005
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur la nature du contrat d'agent de droit public, Section, 25 mai 1979, Mme Rabut, n°s 06436 et 06437, p. 230
Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662, p. 375
14 juin 2004, Leplâtre, n° 250695, p. 252. Rappr., sur le régime des actes créateurs de droit, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497
Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020868227
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2008:283256.20081231

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a, d’une part, réformé le jugement du 11 juin 2001 du tribunal administratif de Nice en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de directeur de cabinet et en fixant l’indemnisation du préjudice moral à 14 000 euros, et, d’autre part, rejeté les conclusions incidentes de M. A tendant à l’indemnisation de la perte du véhicule de fonctions dont il bénéficiait en qualité de directeur de cabinet du directeur général de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) et au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la rupture de son contrat de directeur de cabinet ;

2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’office public d’habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 64 578,07 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus au 18 novembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l’OPAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes,

— les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, recruté à compter du 1er juin 1995 par un contrat à durée déterminée de trois ans pour occuper un emploi administratif permanent à la tête du cabinet du directeur général de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), a démissionné de ce poste le 31 mars 1996 ; qu’il a ensuite exercé d’autres fonctions au sein de l’OPAM dans le cadre de deux contrats successifs avant de démissionner à compter du 6 août 1998 ; que, par un jugement du 11 juin 2001, le tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que la démission de l’intéressé de son emploi à la tête du cabinet du directeur général et la signature de son nouveau contrat étaient intervenues sous la contrainte et que, par suite, ces mesures étaient constitutives de fautes engageant la responsabilité de l’OPAM, a condamné ce dernier à verser à M. A, d’une part, la somme de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel lié à la rupture du premier contrat et, d’autre part, la somme de 12 195,92 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ; que, par un arrêt du 24 mai 2005, la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, réformé le jugement du tribunal administratif en jugeant, après avoir fait droit au moyen soulevé par l’Office tiré de la nullité du contrat initial, que M. A ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice lié à la rupture de ce contrat et en fixant l’indemnisation du préjudice moral à 14 000 euros, et, d’autre part, rejeté les conclusions incidentes de M. A tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du véhicule de fonctions dont il bénéficiait et au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence provoqués par la rupture de son contrat ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt, dont il demande l’annulation dans la mesure où, d’une part, il a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2001 en tant que celui-ci lui avait accordé une indemnité de 18 990,36 euros en réparation du préjudice matériel lié à la rupture de son contrat et où, d’autre part, il a rejeté les conclusions incidentes mentionnées ci-dessus ;

Sur le pourvoi :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent  ; que, dans le cas où l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d’irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l’agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité ; que, dans le cas où l’administration fait valoir à bon droit que l’agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à relever que la nomination de M. A à la tête du cabinet du directeur général de l’OPAM était illégale, pour en déduire que l’intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice consécutif à sa démission, même contrainte, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué dans la limite de ses conclusions, telles qu’analysées ci-dessus ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler dans cette mesure l’affaire au fond ;

Sur les conclusions de l’appel principal de l’office relatives à l’indemnisation du préjudice matériel résultant, pour M. A, de la fin de son contrat :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, une copie du jugement attaqué a été jointe à la requête d’appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir qu’il oppose à l’appel principal de l’OPAM doit être écartée ;

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la démission de M. A : Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non contractuels pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (…). Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat (…)  ; que l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la même date, applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dispose que : Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (…)  ;

Considérant qu’il est constant que l’emploi administratif qu’occupait M. A ne pouvait être confié, en application des dispositions précitées, à un agent contractuel ; que, par suite, à la date à laquelle son contrat a pris fin, M. A se trouvait dans une situation irrégulière ; qu’il n’est pas soutenu que M. A aurait pu être recruté dans un emploi de niveau équivalent ; que l’intéressé a toutefois été recruté dans un autre emploi au sein de l’Office ; qu’ainsi, l’OPAM a satisfait aux obligations, telles qu’elles ont été définies ci-dessus, qui lui incombaient à l’égard de M. A ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de la perte de la rémunération dont il bénéficiait avant sa démission du 31 mars 1996 ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OPAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamné à verser à M. A une somme de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel subi par l’intéressé du fait de la fin de son contrat ;

Sur les conclusions incidentes de M. A :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé ne peut demander à être indemnisé ni au titre de la perte du véhicule de fonctions dont il aurait bénéficié ni au titre de préjudices moraux et de troubles dans les conditions d’existence liés à la fin de son contrat ;

Considérant par ailleurs que M. A n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel, comme il le fait devant le Conseil d’Etat, l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la faute qu’a commise l’OPAM en concluant un contrat irrégulier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’OPAM à verser à M. A une somme de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel lié à la fin de son contrat et de rejeter la demande présentée par l’intéressé sur ce point devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions incidentes d’appel ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l’OPAM au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E  :


Article 1er : L’arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2001 en tant qu’il a accordé à M. A une indemnité de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel lié à la fin de son contrat à la tête du cabinet du directeur général et en tant qu’il a rejeté les conclusions incidentes de l’intéressé tendant à l’indemnisation de la perte du véhicule de fonctions dont il bénéficiait en qualité de directeur de cabinet et au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence provoqués par la fin de son contrat.

Article 2 : Le jugement du 11 juin 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il condamne l’OPAM à verser à M. A une indemnité de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel subi par l’intéressé du fait de la fin de son contrat de directeur de cabinet.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées en appel par M. A et sa demande devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’indemnisation du préjudice matériel lié à la fin de son contrat de directeur de cabinet sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de l’OPAM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à l’office public de l’habitat de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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