Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 296835

  • Conséquences sur les délibérations en cause·
  • 36, i de la lfr pour 1990)·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • 1465 du cgi)·
  • Exonérations·
  • Global·
  • Délibération·
  • Création·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Délibérations prises par des collectivités territoriales, en application de l’article 1473 bis du code général des impôts (CGI), alors en vigueur, pour exonérer de taxe professionnelle les entreprises durant les cinq années suivant celle de leur création. Ces délibérations, légales au moment où elles ont été prises, sont devenues illégales en ce qu’elles autorisent une exonération au titre de la cinquième année qui suit celle de cette création, du fait de l’intervention de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui a modifié l’article 1465 du CGI en limitant à une durée de quatre ans suivant l’année de création de l’établissement la période d’exonération de taxe professionnelle que ces délibérations pouvaient prévoir. Si le I de l’article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990, qui a modifié l’article 1465 du CGI, a allongé d’un an la durée de l’exonération susceptible d’être accordée par les collectivités territoriales, ces dispositions, qui sont dépourvues de caractère interprétatif, n’ont pu avoir pour effet de conférer aux délibérations prises antérieurement la base qui, en tant qu’elles prévoyaient une exonération de cinq années, leur faisait défaut, soit qu’elles aient été illégales au moment de leur adoption, soit qu’elles le soient devenues du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1980. Par suite, les collectivités qui ont usé avant le 1er janvier 1991 de la faculté d’accorder aux entreprises éligibles au régime d’imposition à la taxe professionnelle prévu à l’article 1465 une exonération de cette taxe doivent, si elles souhaitent faire bénéficier les entreprises de cette exonération pour la totalité de la période de cinq ans autorisée par le I de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990, prendre une nouvelle délibération en ce sens.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

adaltys.com · 29 novembre 2021

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 47, 22 Novembre 2021, 2352 Le Conseil d'État juge, par une décision qui sera publiée au Recueil Lebon, que lorsque le juge de l'impôt est saisi, au soutien d'une contestation du bien-fondé de l'impôt, d'une exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d'imposition, il lui appartient de l'écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l'effet d'un changement de circonstances de droit, devenu légal à la date du fait générateur de l'impôt. CE, 4 oct. 2021, n° …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 31 juill. 2009, n° 296835, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 296835
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant de la portée sur ce point de la loi du 10 janvier 1980, 16 janvier 1995, S.A.R.L Cabanes, n° 134109, T. p. 754.,,[RJ2] Rappr. 4 août 2006, Société Positronic Industrie, n° 271069, inédite au Recueil, RJF 12/06 n° 1547.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020936114
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:296835.20090731

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a déchargé la société Deluxe Global Media Services France de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2000 dans les rôles de la commune d’Albi à concurrence des parts communale et départementale et a réformé en ce qu’il avait de contraire le jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société Deluxe Global Media Services France devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Deluxe Global Media Services Limited,

— les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Deluxe Global Media Services Limited ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Deluxe Global Media Services France, anciennement SA Distronics France, a créé en 1995 un établissement à Albi pour lequel elle a demandé au titre de l’année 2000 le bénéfice de l’exonération des parts communale et départementale de la taxe professionnelle sur le fondement de l’article 1465 du code général des impôts et des délibérations du 30 juillet 1963 du conseil municipal d’Albi et du 28 septembre 1964 du conseil général du Tarn ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la SARL Deluxe Global Media Services France, l’a déchargée de cette taxe à concurrence des parts communale et départementale ;

Considérant que pour faire droit à l’appel de la société, la cour a estimé d’une part que les délibérations du conseil municipal d’Albi et du conseil général du Tarn prises sur le fondement de l’article 1473 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la loi du 31 juillet 1962 et rendues applicables à la taxe professionnelle par l’article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, selon lequel Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle (…), prévoyaient une exonération totale de patente d’une durée effective de cinq ans, dès lors qu’aucune disposition applicable au moment où ces délibérations ont été prises n’interdisait de reporter l’application du régime d’imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle était intervenue la création de l’établissement, d’autre part que les dispositions de l’article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1995, année de la création de l’établissement d’Albi, combinées avec les dispositions de l’article 1478 du même code, autorisaient les collectivités à exonérer les entreprises pendant les cinq années suivant celle de leur création ;

Considérant que la durée d’exonération afférente à une opération ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 1465 du code général des impôts est celle que fixent la loi et les délibérations légalement applicables à la date de cette opération ;

Considérant que les dispositions de l’article 1473 bis du code général des impôts alors applicables autorisant les collectivités locales à exonérer de patente certaines entreprises pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, qui devaient être combinées avec les règles relatives à l’annualité de la patente tracées aux articles 1840 et suivants alors applicables, n’avaient ni pour objet ni pour effet d’interdire le report de l’application du régime d’imposition de droit commun au-delà du premier janvier de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement ; que, par suite, les délibérations litigieuses ne méconnaissaient pas, au moment où elles ont été prises, ces dispositions en ce qu’elles permettaient d’exonérer les entreprises pendant cinq années à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération pouvait effectivement s’appliquer ;

Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980 : Dans les zones définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion d’activité, soit à la reprise d’établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l’application du régime d’imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l’extension, la reconversion d’activité ou la reprise d’établissements (…) ; que ces dispositions ont limité à une durée de quatre ans suivant l’année de création de l’établissement, la période d’exonération de taxe professionnelle ; que, par suite, les délibérations litigieuses sont devenues, du fait de l’entrée en vigueur de ces dispositions, illégales en ce qu’elles autorisent une exonération au titre de la cinquième année qui suit celle de cette création ;

Considérant que le I de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990 qui a modifié l’article 1465 du code général des impôts a allongé d’un an la durée de l’exonération susceptible d’être accordée par les collectivités territoriales ; que ces dispositions, qui sont dépourvues de caractère interprétatif, n’ont pu avoir pour effet de conférer aux délibérations prises antérieurement la base qui, en tant qu’elles prévoyaient une exonération de cinq années, leur faisait défaut, soit qu’elles aient été illégales au moment de leur adoption, soit qu’elles le soient devenues du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1980 ; que, par suite, les collectivités qui ont usé avant le 1er janvier 1991 de la faculté d’accorder aux entreprises éligibles au régime d’imposition à la taxe professionnelle prévu à l’article 1465 une exonération de cette taxe, doivent, si elles souhaitent faire bénéficier les entreprises de cette exonération pour la totalité de la période autorisée par le I de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990, prendre une nouvelle délibération à l’effet de préciser que la durée de cette exonération ne peut excéder cinq et non plus quatre années ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour, en jugeant que les délibérations du 30 juillet 1963 du conseil municipal d’Albi et du 28 septembre 1964 du conseil général du Tarn ouvraient à la SARL Deluxe Global Media Services France le bénéfice d’une exonération des parts communale et départementale de la taxe professionnelle au titre de l’année 2000, alors que son établissement a été créé en 1995, a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de nouvelles délibérations prises après l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1990 et prévoyant une exonération de cinq années, la SARL Deluxe Global Media Services France ne peut demander à être exonérée des parts communale et départementale de la taxe professionnelle au titre de l’année 2000, cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a créé son établissement d’Albi ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des ces parts ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Deluxe Global Media Services Limited venant aux droits de la SARL Deluxe Global Media Services France ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SARL Deluxe Global Media Services France devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT et à la société Deluxe Global Media Services Limited.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 296835