Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 334196, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 23 juill. 2010, n° 334196
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 334196
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 28 septembre 2009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022657190
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2010:334196.20100723

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 septembre 2009 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

— les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux  ;

Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel a omis de répondre au moyen tiré de ce que, s’agissant de l’année 1999, l’administration avait conduit en réalité un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et non un contrôle sur pièces, le privant de la garantie prévue par l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu’elle a commis une erreur de droit, une erreur de qualification et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il n’apportait pas la preuve de l’exagération des bases d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 1997 ; qu’elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant la déduction des charges de copropriété des revenus fonciers de l’année 1997 ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que la substitution de base légale rendait inopérants les moyens dirigés contre la procédure suivie au titre des articles 168 du code général des impôts et L. 63 du livre des procédures fiscales ; qu’elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ne s’appliquait pas à l’année 1999 dès lors qu’il avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces, alors qu’il avait en réalité fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu’elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les justificatifs qu’il avait produits n’établissaient pas que la somme de 73 361 francs n’était pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 1998 ;

Considérant qu’eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a refusé la déduction de la somme de 1 659,65 euros des revenus fonciers de M. A au titre de l’année 1997 ; qu’en revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les autres chefs de redressement, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions ;

D E C I D E  :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la déduction de la somme de 1 659 euros au titre de l’année 1997 sont admises.


Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

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