Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 315960

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer, comme il l’a fait par les articles R. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les conditions de validation des services effectués par des agents en tant que non titulaires et susceptibles d’être validés au titre d’autres régimes.

Aucune disposition ne subordonne la validation des périodes de services accomplis en qualité de non titulaire au fait d’avoir cotisé à un régime complémentaire sur les rémunérations perçues au titre de ces services.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 23 déc. 2010, n° 315960, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 315960
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2008, N° 0701704
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023296309
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:315960.20101223

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…, demeurant…; Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0701704 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 9 mai 2007 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités en tant qu’elle refuse la validation, pour la constitution de son droit à pension, des services qu’elle a accomplis en qualité d’étudiant hospitalier externe puis de « faisant fonction d’interne » à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 30 septembre 1974 et en qualité de « faisant fonction d’interne » dans le centre hospitalier de Gap, puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ces ministres de procéder à cette validation ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A…,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…, médecin inspecteur de santé publique, a demandé, pour la constitution de son droit à pension, la validation de services qu’elle avait accomplis auprès d’établissements hospitaliers ; que le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités n’ont, par décision du 9 mai 2007, admis la validation que de certains de ces services ; que Mme A… se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de valider les services qu’elle avait accomplis en qualité d’étudiant hospitalier externe puis de « faisant fonction d’interne » à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 30 septembre 1974 et en qualité de « faisant fonction d’interne » dans le centre hospitalier de Gap, puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités de procéder à la validation demandée ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 5 de ce code : « Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non titulaires susceptibles d’être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 5, le service de l’Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code. » ; que le quatrième alinéa de l’article R. 7 du même code dispose que : «  La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande » ; qu’aux termes de l’article D. 3 de ce code : " Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider. / Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. / Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l’assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor (…). / Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 [portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques], lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l’intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés » ;

Considérant qu’en jugeant que les services accomplis par Mme A… en tant qu’étudiant hospitalier, puis en tant que « faisant fonction d’interne » durant la période allant du 23 octobre 1972 au 30 septembre 1976 ne devaient pas être validés pour la constitution de son droit à pension au seul motif que les rémunérations alors perçues par l’intéressée n’avaient pas été soumises à cotisations pour le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, alors qu’aucune disposition ne subordonne la validation des périodes de services accomplis en qualité de non titulaire au fait d’avoir cotisé à ce régime complémentaire sur les rémunérations perçues au titre de ces services, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) / 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées des articles R. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 définissent pour quels types de services et à quelles conditions un fonctionnaire relevant du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite peut obtenir la validation de services qu’il a antérieurement accomplis auprès de collectivités territoriales, d’établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial rattachés à celles-ci ou d’établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, en refusant la validation des services accomplis par Mme A… en qualité d’externe et de « faisant fonction d’interne » dans des établissements publics de santé au seul motif qu’une délibération du 28 septembre 1977 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et une note du 22 mai 2005 du directeur de cet établissement ne mentionnent pas la possibilité de valider des services de cette nature, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités ont entaché leur décision d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2007 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités en tant qu’elle refuse la validation des services qu’elle a accomplis en qualité d’étudiant hospitalier puis de « faisant fonction d’interne » à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 31 septembre 1974, et en qualité de « faisant fonction d’interne » dans le centre hospitalier de Gap puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que l’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l’exécution de la présente décision implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de la santé et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du 9 mai 2007 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités est annulée en tant qu’elle refuse la validation des services que Mme A… a accomplis en qualité d’étudiant hospitalier puis de « faisant fonction d’interne » à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille pour la période allant du 23 octobre 1972 au 31 septembre 1974, et en qualité de « faisant fonction d’interne » dans le centre hospitalier de Gap puis dans celui d’Arles pour la période allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1976.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de l’emploi et de la santé et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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