Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 3 mars 2010, 318716

  • Contrôle du juge sur les conditions de ce refus·
  • Refus d'autorisation du ministre de la défense·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Contrôle sur les conditions de ce refus·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Contrôle de qualification juridique·
  • Modalités de la réglementation·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dispose que : « I – La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation / (…) III – L’autorisation peut être refusée / (…) – lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat. (…) ». 1) Le juge du fond exerce un contrôle normal sur le refus d’autorisation de commerce de matériels de guerre prononcé par le ministre de la défense au motif qu’elle présenterait une menace à l’ordre public. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le même point.

L’article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dispose que : « I – La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation / (…) III – L’autorisation peut être refusée / (…) – lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat. (…) ». Le juge du fond exerce un contrôle normal sur le refus d’autorisation de commerce de matériels de guerre prononcé par le ministre de la défense au motif qu’elle présenterait une menace à l’ordre public.

L’article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dispose que : « I – La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation / (…) III – L’autorisation peut être refusée / (…) – lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat. (…) ». Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique de l’appréciation par les juges du fond du refus d’autorisation de commerce de matériels de guerre prononcé par le ministre de la défense au motif qu’elle présenterait une menace à l’ordre public.

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 3 mars 2010, n° 318716, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 318716
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021924821
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:318716.20100303

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2006 ayant annulé sa décision du 29 octobre 2004 qui avait refusé à la société Somatex la délivrance d’une autorisation de commerce de matériel de guerre, armes et munitions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 91/477 CEE du 18 juin 1991 ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Somatex,

— les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de la société Somatex ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa rédaction alors en vigueur : Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : /A. – Matériels de guerre.(…) 2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :/ Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. (….) /B. -Armes (…) non considérées comme armes de guerre (…) 8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection : (…) Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes  ; que l’article 7 de l’arrêté interministériel du 7 septembre 1995 précise que les armes de 2e catégorie, même neutralisées, ne peuvent faire l’objet d’une transformation en armes et matériels historiques et de collection, relevant de la 8e catégorie définie à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 ; qu’enfin, aux termes de l’article 9 du même décret: I – La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation / ( ) III – L’autorisation peut être refusée / (…) – lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat. (…)  ;

Considérant que par décision du 29 octobre 2004, le ministre de la défense a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de deuxième catégorie présentée par la société Somatex, en se fondant d’une part sur la tentative d’exportation sans autorisation de cinq chars AMX 13 vers la Grande-Bretagne et, d’autre part, sur des conditions insuffisantes de stockage de matériels au regard des impératifs de sécurité ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les procès-verbaux de visites des installations de cette société diligentées par le préfet de l’Essonne font état de la présence de matériels, pour lesquels elle avait obtenu une autorisation de faire commerce de matériels de guerre, armes et munitions, simplement stockés sur un terrain sous bâche, sans surveillance et sans autre protection que l’enceinte du terrain constituée d’un mur et de clôtures ; qu’en confirmant dans ces conditions l’annulation, prononcée en première instance, de la décision de refus d’autorisation opposée par le ministre, après avoir estimé que la tentative d’exportation des chars en cause sans autorisation ne constituait pas une menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel de Versailles a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite, le ministre, dont le pourvoi n’est pas tardif, est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées en appel par la société Somatex :

Considérant d’une part, que le ministre de la défense a reçu notification le 2 juin 2006 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2006 ; que l’appel du ministre, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 2 août 2006 n’était donc pas tardif ; que d’autre part, contrairement à ce que soutient la société Somatex, l’appel du ministre est motivé ; que par suite ses fins de non recevoir doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que le ministre, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas fait une inexacte application des articles 2 et 9 du décret du 6 mai 1995 en refusant à la société Somatex le renouvellement de son autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée du 29 octobre 2004 ;

Considérant toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Somatex devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sous-directeur du contrôle de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense, qui a signé la décision attaquée, disposait à cet effet d’une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant que les décisions qui refusent l’autorisation de commerce de matériels de guerre sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qui n’ont donc pas à être motivées, en application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 29 octobre 2004 serait insuffisamment motivée ;

Considérant que, si la société Somatex soutient que la directive du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et l’article 82 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen excluent de la définition d’armes à feu les objets qui ont été rendus définitivement impropres à l’usage, ces dispositions visent les matériels appartenant à la 1re catégorie de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 et non les véhicules blindés de la 2e catégorie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit donc être écarté ;

Considérant que, si la société soutient que les chars AMX 13 qu’elle a tenté d’exporter, qui sont des matériels de guerre de 2e catégorie, avaient été transformés en armes et matériels historiques et de collection, relevant de la 8e catégorie définie à l’article 2 du même décret, pour lesquels une autorisation n’est pas requise, il résulte des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 1995 mentionné plus haut que les armes de 2e catégorie, même neutralisées, ne peuvent faire l’objet d’une telle transformation ; que le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la pertinence ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 octobre 2004 ;

Sur les conclusions de la société Somatex tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Somatex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 6 mai 2008 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Somatex devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la société Somatex.

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