Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 mars 2011, 323830

  • Composition du haut conseil de la famille·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Désignations de ses membres·
  • Haut conseil de la famille·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Erreur manifeste·
  • Composition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article D. 141-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 : « Le Haut conseil de la famille : / 1° Anime le débat public sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs essentiels ; / 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes (…) / 3° Mène des réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au regard des évolutions sociales, économiques et démographiques (…) ». L’article D. 141-3 du même code dispose que le Haut conseil de la famille est composé de cinquante-deux membres dont quatorze représentants du mouvement familial. La circonstance que ce dernier article prévoie la présence au sein du Haut conseil de la famille de « représentants du mouvement familial » n’impliquait pas nécessairement que le Premier ministre désignât les associations les plus représentatives de l’ensemble des familles au sein de cette instance. Ainsi, en ne nommant pas de représentant de l’Union des familles en Europe, tout en désignant un représentant des associations familiales protestantes au sein de ce Haut conseil, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 2 mars 2011, n° 323830, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 323830
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 13 avril 2010
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
pour la composition de la Conférence nationale de santé, CE, 23 avril 2007, Fédération SUD Santé Sociaux, n° 289832, inédite au Recueil.
, pour le cas de représentants des salariés, CE, 30 décembre 2009, Union syndicale solidaires, n° 310284, T. p. 807-874-972
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023663298

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 2, chemin des Prés à Meylan (38240), représentée par son président en exercice ; l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er du décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 créant un Haut conseil de la famille, en tant qu’il limite à l’Union nationale des associations familiales et à certaines organisations placées sous sa dépendance la représentation du mouvement familial au sein de cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE ;

Vu la décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE et de la SCP Boutet, avocat de l’Union nationale des associations familiales,

— les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE et à la SCP Boutet, avocat de l’Union nationale des associations familiales ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, les associations familiales ont pour but essentiel la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d’entre elles  ; que, selon le troisième alinéa de l’article L. 211-3 du même code, l’union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées à représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, la région, le département, la commune  ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : Chaque association familiale ou fédération d’associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.  ;

Considérant que l’article 1er du décret attaqué institue un Haut conseil de la famille présidé par le Premier ministre ; qu’aux termes de l’article D. 141-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de ce décret : Le Haut conseil de la famille : / 1° Anime le débat public sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs essentiels ; / 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes (…) / 3° Mène des réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au regard des évolutions sociales, économiques et démographiques (…)  ; que l’article D. 141-3 du même code, dans sa rédaction issue de ce même décret, dispose : Le Haut conseil est composé des cinquante-deux membres suivants : (…) / 2° Quatorze représentants du mouvement familial : / a) Sept représentants désignés par l’Union nationale des associations familiales ; / b) Un représentant désigné par l’association Familles rurales ; / c) Un représentant désigné par l’association Familles de France ; / d) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ; / e) Un représentant désigné par les Associations familiales protestantes ; / f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ; / g) Un représentant désigné par l’Union des familles laïques ; / h) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques (…)  ;

Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’après avoir jugé par sa décision du 28 mai 2010 que, si le législateur a imposé la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la représentativité de l’union nationale et des unions départementales des associations familiales, les pouvoirs publics peuvent prendre en compte les intérêts et les positions défendues par les associations familiales relevant de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles peuvent librement se constituer, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article L. 211-3 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; que, d’autre part, il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de cette décision, et qui s’imposent à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution, que la loi n’a institué aucun monopole de représentation des familles au profit de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel monopole constituerait une discrimination injustifiée dans la mise en oeuvre de la liberté d’association, au regard des stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre se serait cru tenu de ne désigner que des représentants de l’UNAF et d’associations qui lui sont liées au Haut conseil de la famille ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l’article D. 141-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit la présence au sein du Haut conseil de la famille de représentants du mouvement familial n’impliquait pas nécessairement que le Premier ministre désignât les associations les plus représentatives de l’ensemble des familles au sein de cette instance ; qu’en ne nommant pas de représentant de l’union requérante, tout en désignant un représentant des associations familiales protestantes au sein de ce Haut conseil, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE doit être rejetée ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement d’une somme à l’UNAF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’Union nationale des associations familiales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE, au Premier ministre, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et à l’Union nationale des associations familiales.

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