Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 mai 2011, 341349

  • Appréciation au niveau de chacun des associés·
  • Professions et personnes taxables·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Conséquence·
  • Imposition·
  • Budget·
  • Justice administrative·
  • Profession libérale·
  • Fonction publique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1447, 1448 et 1473 du code général des impôts, d’une part, et du second alinéa de l’article 1476, dont l’objet était d’assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l’exercice de professions libérales, d’autre part, que, s’agissant des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, la condition d’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée devait être appréciée au niveau de chacun des associés. Par suite, ne sont imposables à la taxe professionnelle en France que les associés de ces groupements qui exercent personnellement une activité professionnelle en France.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 3 mai 2011, n° 341349, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 341349
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 3 juin 2010, N° 09PA05432
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023958658
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:341349.20110503

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 09PA05432 du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0714730 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Nikolaus Thie A la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2006 dans les rôles de la ville de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

— les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est un associé du cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer, organisé sous la forme d’un « partnership » de droit britannique et disposant d’un bureau à Paris ; que l’administration fiscale a assujetti l’intéressé à la taxe professionnelle au titre de l’année 2006 dans les rôles de la ville de Paris, estimant qu’alors même qu’il n’était pas domicilié en France et n’avait pas exercé d’activité professionnelle sur le territoire français au cours de l’année 2006, il devait être imposé pour la fraction des éléments imposables se rapportant à l’activité réalisée en France par le cabinet qui correspondait à ses droits dans la structure ; qu’à la suite du rejet partiel de sa réclamation dirigée contre cette imposition, M. A a saisi le juge de l’impôt du litige l’opposant à l’administration fiscale ; que, par jugement du 29 avril 2009, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle restant en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article 1448 du même code, alors en vigueur : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d’après des critères économiques en fonction de l’importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l’organisme concerné » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1473 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1476 dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l’imposition est établie au nom de chacun des membres (…) » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1447, 1448 et 1473, d’une part, et du second alinéa de l’article 1476, dont l’objet était d’assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l’exercice de professions libérales, d’autre part, que, s’agissant des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, la condition d’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée devait être appréciée au niveau de chacun des associés ; que, par suite, ne sont imposables à la taxe professionnelle en France que les associés de ces groupements qui exercent personnellement une activité professionnelle en France ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Paris a relevé dans les motifs de son arrêt qu’il n’était pas contesté que M. A, associé du cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer, n’exerçait pas son activité professionnelle en France mais aux Etats-Unis au cours de l’année d’imposition en litige ; qu’en jugeant, d’une part, que l’imposition à la taxe professionnelle devait être établie au nom des seuls membres du groupement exerçant leur activité en France, au prorata de leurs droits respectifs par rapport au montant total des droits de ces mêmes membres dans le groupement et, d’autre part, sur le fondement des éléments de fait énoncés ci-dessus, que l’activité de M. A n’entrait pas dans le champ d’application de la taxe professionnelle, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Nikolaus Thie A.

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