Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 345525, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 17 oct. 2012, n° 345525
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 345525
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 28 octobre 2010, N° 09LY01669
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026512044
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2012:345525.20121017

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Stéphane A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY01669 du 29 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement n° 0506110 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2004 par laquelle le préfet du département de la Haute-Savoie a prononcé la déchéance de ses droits liés aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs et ordonné le remboursement de 25 % du montant des aides reçues ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 ;

Vu le décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Christine Allais, Maître des requêtes en service extraordinaire,

— les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er décembre 1994, le préfet de Haute-Savoie a accordé à M. Stéphane A le bénéfice de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ; qu’en contrepartie de l’octroi de cette aide, l’intéressé a souscrit l’engagement d’exercer pendant au moins dix ans la profession d’agriculteur à titre principal ; qu’ayant été blessé au visage lors d’un accident survenu, au mois d’octobre 2000, alors qu’il prodiguait des soins à une vache de son exploitation, M. A a cessé définitivement son activité à compter du 1er septembre 2002 ; que, par une décision du 2 août 2004, le préfet de Haute-Savoie, après avoir constaté que M. A n’avait pas respecté son engagement d’exercer pendant dix ans la profession agricole, a déchu l’intéressé de ses droits aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé de procéder au remboursement des sommes perçues à ce titre, dans la limite de 25 % de leur montant ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l’autorité préfectorale, après avoir constaté l’inexécution d’un engagement souscrit par un jeune agriculteur en vue de l’octroi des aides à l’installation, prononce la déchéance du droit à ces aides et en ordonne le remboursement ne revêt pas le caractère d’une sanction ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en regardant sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Haute-Savoie du 2 août 2004 comme un recours en excès de pouvoir et non comme un recours de plein contentieux et en faisant application, par voie de conséquence, des dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 33 du règlement (CE) n° 445-2002 de la Commission du 26 février 2002 : " 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes : / a) le décès de l’exploitant ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’exploitant ; / c) l’expropriation d’une partie importante de l’exploitation (…) ; / d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; / e) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; / f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant. / Les États membres informent la Commission des catégories qu’ils reconnaissent relever de la force majeure (…) » ; qu’ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt Boterlux (C-347/93) du 9 août 1994, la notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles, qui n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ; que, dès lors, en se fondant sur les circonstances que l’accident subi par M. A n’avait pas revêtu les caractères d’imprévisibilité et d’indépendance de l’action de la victime constitutifs d’un cas de force majeure, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits ; qu’elle n’a pas non plus entaché sa décision d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen, qui était inopérant, tiré de ce qu’il y avait lieu de prendre en compte, à titre subsidiaire, les « circonstances concrètes » de la cessation d’activité dans l’appréciation du cas de force majeure invoqué entrant dans la catégorie de l’incapacité professionnelle ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Haute-Savoie.

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