Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 351361

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Chronologie de l’affaire

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Montsinéry-Tonnégrande (Guyane), représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01959 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0700543 du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Cayenne rejetant comme irrecevable la demande de M. B et de la …

 

Revue Générale du Droit

Titre II- Les participants au procès administratif Le procès n'étant pas l'affaire des seules parties. Le procès administratif est avant toute chose un procès. Il s'agit donc d'une contestation qui oppose au moins deux parties (CHAPITRE I). Ce ne sont évidemment pas les seuls participants au procès. Outre ceux-ci, comme cela a déjà été dit, il y a le juge. Mais encore doit-on recenser, en les distinguant clairement pour des raisons contentieuses, les intervenants à l'instance (CHAPITRE II). CHAPITRE I – LES PARTIES A L'INSTANCE Par ou pour. Quelles que peuvent être leurs prétentions, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 28 déc. 2012, n° 351361, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 351361
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2011, N° 10BX01959
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026856834
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:351361.20121228

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Montsinéry-Tonnégrande (Guyane), représentée par son maire ; elle demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX01959 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0700543 du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Cayenne rejetant comme irrecevable la demande de M. B et de la Sarl Guyabef, elle a annulé pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 22 mai 2006 par lequel le maire a autorisé la commune à prendre possession de la parcelle vacante et sans maître cadastrée AY 6 et, d’autre part, la délibération du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la vente à M. C d’une superficie de 100 hectares à détacher de cette parcelle, et a mis à sa charge une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter en totalité l’appel de M. Porrineau et de la Sarl Guyabef ;

3°) de mettre à la charge de M. Porrineau et de la Sarl Guyabef la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Montsinéry-Tonnegrande et de Me Balat, avocat de M. Porrineau et de la Sarl Guyabef,

— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Montsinéry-Tonnegrande et à Me Balat, avocat de M. Porrineau et de la Sarl Guyabef ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 27 bis du code du domaine de l’Etat, alors en vigueur : « Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l’habitant ou exploitant. (…). / Dans le cas où le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. / La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. (…) » ;

2. Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne qui avait rejeté pour irrecevabilité la demande dont il était saisi en raison du défaut d’intérêt pour agir des auteurs du recours pour excès de pouvoir dirigé contre divers actes du maire de Montsinéry-Tonnégrande (Guyane) et deux délibérations du conseil municipal ayant conduit à l’appréhension par la commune, au motif qu’elle devait être regardée comme vacante et sans maître, de la parcelle cadastrée AY 6, d’une contenance de 257 hectares environ puis à la vente d’une partie de celle-ci ; que, pour juger au contraire que cette demande était recevable, la cour a relevé que M. Porrineau avait exploité, à titre personnel puis en sa qualité d’associé de la Sarl Guyabef, une partie de ces terrains aménagés en zone de pâturages pour bovins et a jugé que l’intérêt ainsi invoqué par ces requérants était de nature à leur donner qualité pour demander l’annulation de ces actes ;

3. Considérant qu’en statuant ainsi, alors que, comme elle l’a d’ailleurs relevé lors de l’examen du fond du litige, les requérants exploitaient la parcelle en cause sans en être propriétaires ni faire état d’un titre les y autorisant, de sorte que l’intérêt qu’ils invoquaient ne pouvait être regardé comme légitime, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Montsinéry-Tonnégrande est fondée à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt attaqué, qui lui font grief, en ce que la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne, l’arrêté du 22 mai 2006 par lequel le maire a autorisé la commune à prendre possession de la parcelle vacante et sans maître cadastrée AY 6, la délibération du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la vente à M. C d’une superficie de 100 hectares à détacher de cette parcelle et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 4 en tant qu’il rejette ses conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions ;

4. Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que si M. Porrineau et la Sarl Guyabef soutiennent qu’ils occupent une partie de la parcelle et qu’ils l’ont mise en valeur en aménageant des pâturages pour l’élevage de bovins, qu’ils l’exploitent de manière paisible depuis 1995 et qu’ils avaient entrepris des démarches pour se voir attribuer ce bien en tant que succession vacante auprès de l’établissement public d’aménagement de la Guyane lorsque la commune de Montsinéry-Tonnégrande a engagé la procédure d’incorporation à son domaine privé de ce bien au motif qu’il était vacant et sans maître, ils ne justifient d’aucun droit ou titre à occuper cette parcelle à raison de l’activité agricole dont ils se prévalent ; que la seule circonstance qu’ils l’exploitaient ne leur confère pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l’annulation des actes administratifs ayant conduit à cette incorporation ; que, par suite, M. Porrineau et la Sarl Guyabef ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité leur demande ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. Porrineau et de la Sarl Guyabef le versement à la commune de Montsinéry-Tonnégrande de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés devant le Conseil d’Etat ainsi que devant la cour administrative d’appel et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme que M. Porrineau et de la Sarl Guyabef demandent à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 avril 2011 et l’article 4 en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Montsinéry-Tonnégrande présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.


Article 2 : La requête présentée par M. Porrineau et la Sarl Guyabef devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’elle concerne l’arrêté du 22 mai 2006 et la délibération du 16 octobre 2006, et leurs conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : M. Porrineau et la Sarl Guyabef verseront solidairement à la commune de Montsinéry-Tonnégrande la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montsinéry-Tonnégrande, à M. Porrineau et à la Sarl Guyabef.

Copie en sera adressée, pour information, à M. C.

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