Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 novembre 2013, 359157, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

12PA03016 M. Z X c/ Province sud de la NC Séance du 17 mars 2014 Lecture du 31 mars 2014 CONCLUSIONS de M. Dewailly, Rapporteur public Faits : Par une délibération du 9 novembre 2011, l'assemblée de la province Sud a décidé d'instituer des « zones de restructuration de l'habitat spontané », afin de juguler puis de résorber les zones insalubres dans lesquelles les populations les plus défavorisées viennent s'installer, dans des conditions précaires. Le groupe politique « Calédonie Ensemble », auquel appartient M. X, a voté contre cette délibération, considérant qu'elle risque de pérenniser …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 6 nov. 2013, n° 359157
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 359157
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 8 juillet 2012
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028161259
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:359157.20131106

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 359157, la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Union d’économie sociale du logement (UESL), dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75682) ; l’UESL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner, avant-dire droit, au Premier ministre de produire les pièces desquelles il résulte que la concertation prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation a bien été conduite ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’arrêté du 12 mars 2012 relatif à l’échéancier de versement des subventions de l’Union d’économie sociale du logement à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2012 relatif à l’échéancier de versement des subventions de l’Union d’économie sociale du logement à l’Agence nationale de l’habitat pour le soutien à l’amélioration du parc privé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 359372, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union sociale pour l’habitat (USH), la Fédération nationale des offices publics de l’habitat (FNOPH) et la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM dont le siège est 14 rue Lord Byron à Paris Cedex 08 (75384) ; l’USH et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°, sous le n° 359373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union sociale pour l’habitat (USH), la Fédération nationale des offices publics de l’habitat (FNOPH) et la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM dont le siège est 14 rue Lord Byron à Paris Cedex 08 (75384) ; l’USH et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction :

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par l’Union d’économie sociale du logement ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;

Vu le décret n° 2013-777 du 27 août 2013 ;

Vu la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union d’économie sociale du logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de l’égalité des territoires et du logement et à Me Ricard, avocat de l’Union sociale pour l’habitat (USH), de la Fédération nationale des offices publics de L’habitat (FNOPH) et de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations D’HLM ;

1. Considérant que les dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation instituent une participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ; que les ressources collectées dans ce cadre sont consacrées à différentes catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3 de ce code ; qu’aux termes du dernier alinéa de cet article : « Pour chaque catégorie d’emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d’utilisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d’emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances » ; que, sur le fondement de cet alinéa, ont été publiés le 14 mars 2012 au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction ; qu’ont été publiés le même jour deux arrêtés du 12 mars 2012, l’un relatif à l’échéancier des versements de l’Union de l’économie sociale du logement (UESL) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pour la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine (PNRU) et l’autre relatif à l’échéancier des versements de subventions de l’UESL à l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) pour le soutien à l’amélioration du parc privé ; que les requêtes visées ci-dessus, qui tendent à l’annulation de ces décrets et de ces arrêtés, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2012-353 en tant qu’il fixe les enveloppes prévues pour les catégories d’emplois mentionnés aux d) et e) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’année 2014 :

2. Considérant que l’intervention, en cours d’instance, du décret du 27 août 2013, modifiant notamment le tableau figurant en annexe au décret n° 2012-353 du 12 mars 2012, a privé d’objet les conclusions des requêtes n° 359157 de l’UESL et n° 359373 de l’USH, de la FNOPH et de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM dirigées contre le décret n° 2012-353 en tant qu’il fixe le montant minimal et maximal des enveloppes prévues pour les catégories d’emplois mentionnées aux d) et e) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’année 2014, dont les dispositions ont sur ce point été abrogées sans avoir reçu application ; que par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2012-352 et contre les autres dispositions du décret n° 2012-353 :

En ce qui concerne les moyens visant les deux décrets :

Quant aux contreseings :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’actes réglementaires, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comportent nécessairement l’exécution de ces actes ; que les décrets attaqués n’appelaient de mesures réglementaires ou individuelles d’exécution d’aucun autre ministre que de ceux chargés du logement, de la ville et du budget ; que, dès lors que les décrets attaqués comportent le contreseing de ces trois ministres, le moyen tiré de l’absence de contreseing d’autres ministres doit être écarté ;

Quant à la consultation du Conseil d’Etat :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du Conseil d’État en date du 17 janvier 2012 dont les minutes ont été communiquées par le Premier ministre, que le moyen tiré de ce que le texte de chacun des décrets attaqués tels qu’ils ont été publiés au Journal officiel ne serait pas conforme soit à la version transmise par le Gouvernement au Conseil d’État soit à la version adoptée par celui-ci, manque en fait ;

Quant à la consultation du comité des finances locales :

5. Considérant que les décrets attaqués, quelle que soit leur incidence budgétaire pour certains établissements publics locaux, ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels la consultation du comité des finances locales est obligatoire en vertu des dispositions de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales ; que les moyens tirés de ce que ces décrets seraient entachés d’illégalité faute d’avoir fait l’objet d’une consultation de ce comité ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;

Quant à la procédure prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation :

6. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dont elles sont issues, qu’en prévoyant l’établissement d’un document de programmation portant sur une période de trois ans, transmis au Parlement avec les prévisions de crédit correspondantes lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, ainsi que la saisine du Parlement sur les répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances, le législateur a veillé à assurer l’information du Parlement sur la définition, par le pouvoir réglementaire, des emplois et des enveloppes de la PEEC mais n’a pas entendu faire de l’élaboration et de la transmission préalables de ces documents au Parlement une condition de la régularité des décrets définissant ces emplois et enveloppes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets contestés seraient entachés d’illégalité faute de transmission de tout ou partie de ces documents au Parlement ne saurait être accueilli ;

7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ces mêmes dispositions législatives que le décret appelé à fixer, pour chaque catégorie d’emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d’utilisation et le décret appelé à fixer les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d’emplois pour une période de trois ans ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus produits par le ministre de l’égalité des territoires et du logement, que cette concertation sur les différents emplois de la PEEC et le niveau des enveloppes s’est déroulée dans le cadre de plusieurs réunions entre le 19 mai et le 27 juillet 2011, qu’elle s’est poursuivie par des discussions sur les dernières versions des deux décrets présentées lors d’une réunion du 24 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décrets contestés auraient été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédés de la concertation préalable exigée par les dispositions de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens visant le décret n° 2012-352 :

Quant au respect de la mission assignée à la PEEC par le législateur :

8. Considérant qu’aux termes des premier, deuxième, quatrième et dixième alinéas de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (…) sont consacrées aux catégories d’emplois suivantes : (…) b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l’acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu’à la production de logements locatifs intermédiaires (…) Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d’avances sur travaux, de prises de participation, d’octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l’Etat ou à des associations agréées par l’Etat » ; qu’il résulte de ces dispositions que les interventions qu’elles mentionnent peuvent notamment prendre la forme de prêts et de prises de participation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en prévoyant au II de l’article R. 313-19-2 du même code la possibilité de souscrire des titres de créance éventuellement assortis d’une option donnant accès au capital, émis par des sociétés mentionnées au I du même article, par des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 du même code, le décret n° 2012-352 aurait méconnu la mission assignée à la PEEC par le législateur ; qu’au demeurant, la souscription de tels titres destinée à favoriser le financement des sociétés organismes concernés, peut être regardée comme concourant au soutien à la construction et à la réhabilitation des logements ;

Quant au respect des règles encadrant la rémunération des actionnaires et administrateurs des organismes HLM :

9. Considérant, d’une part, que si aux termes de la clause 8 des statuts types des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré annexés à l’article R. 422-1 du code de la construction et de l’habitation « Le mandat des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10 du code de la construction et de l’habitation », ces dispositions ne sont pas applicables aux représentants de la masse des obligataires susceptibles d’être désignés à la suite des émissions autorisées par le II de l’article R. 313-19-2 ; que les fonctions de ces représentants n’étant pas, au demeurant, assimilables à celles des membres des conseils d’administration et de surveillance de ces sociétés, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant de prévoir des dispositions similaires pour les représentants de la masse des obligataires, le décret n° 2012-352 permettrait de contourner les règles précitées ;

10. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de la clause 12 des mêmes statuts types « Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1, 5 point » ; que si ces dispositions ne sont applicables qu’aux actionnaires des sociétés concernées et non aux porteurs des titres mentionnées au II de l’article R. 313-19-2 précité, le décret contesté a également modifié les dispositions de l’article R. 313-20-2 pour encadrer le versement des intérêts produits par ces titres particuliers dans des conditions similaires à celles prévues pour les actionnaires ; qu’en outre, la rémunération des porteurs des titres mentionnés au II de l’article R. 313-19-2 devenus actionnaires, après avoir exercé l’option leur donnant accès au capital, a vocation à être régie par la clause 12 des statuts types des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré ; qu’ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret n° 2012-352 permettrait de contourner l’encadrement de la rémunération des actionnaires doit être écarté ;

Quant à l’inégalité de traitement et à la mise en concurrence des organismes HLM dans l’attribution des aides :

11. Considérant, d’une part, que si les requérantes soutiennent qu’en s’abstenant de répartir l’enveloppe prévue au titre du b) de l’article L. 313-3 entre les différents modes d’intervention, notamment selon qu’ils incluent ou non un accès au capital, le décret n° 2012-352 comporterait un risque de mise en concurrence et d’inégalité de traitement entre organismes HLM, cette situation est inhérente à la diversité des formes juridiques des organismes concernés et, pour les sociétés, de la répartition de leur capital à un moment donné ;

12. Considérant, d’autre part, que si aux termes de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’UESL « assure : 6° (…) l’harmonisation des modalités d’emplois des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction », ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des dispositions contestées qui n’affectent pas les missions de l’UESL et ne font, en tout état de cause, aucunement obstacle à la réalisation de celles-ci ;

En ce qui concerne les autres moyens visant le décret n° 2012-353 :

Quant à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le décret et le caractère discriminatoire de celui-ci :

13. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret contesté seraient discriminatoires et entachées d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;

Quant à l’atteinte au droit de propriété et à l’égalité devant les charges publiques :

14. Considérant que l’UESL, qui est une société anonyme coopérative chargée notamment, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer la mise en oeuvre des politiques nationales d’emploi des ressources issues de la PEEC, soutient que les dispositions de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et celles du décret n° 2012-353 prises sur son fondement méconnaîtraient le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les organismes chargés de collecter les fonds de la PEEC ne détiennent ces fonds que du fait de la loi et sous les conditions qu’elle fixe ; que, dès lors, les dispositions en cause, qui déterminent l’emploi des fonds en tenant notamment compte de l’intérêt général qui s’attache à la cohérence et à l’efficacité des politiques nationales de rénovation urbaine et d’amélioration de l’habitat, ne sauraient être regardées comme contraires aux stipulations de ce protocole ; que si l’UESL soutient également que les dispositions du décret n° 2012-353 méconnaîtraient par elles-mêmes le droit de propriété et le principe d’égalité devant les charges publiques consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Quant à la méconnaissance des dispositions législatives définissant la nature de la PEEC :

15. Considérant, en premier lieu, que si l’UESL soutient que l’article 1er du décret méconnaît les dispositions législatives définissant la nature de la PEEC, compte tenu des enveloppes prévues pour les subventions à l’ANRU et à l’ANAH, ces catégories d’emplois sont expressément prévues aux d) et e) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ; que l’UESL ne peut ainsi utilement soutenir que ces emplois ne concourraient que pour partie à la construction de logements ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que si les montants consacrés par le décret n° 2012-353 à ces deux catégories d’emplois représentent, d’après l’UESL, plus de 83% des versements collectés sur les employeurs, ces versements ne constituent que l’une des ressources de la PEEC mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ; que les enveloppes prévues pour ces deux agences ne représentent en outre qu’environ 30% des enveloppes financières consacrées aux emplois de la PEEC ; que les enveloppes allouées à ces deux agences par les dispositions critiquées sont, au demeurant, en diminution par rapport à la précédente enveloppe triennale ;

17. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient l’UESL, le montant de ces enveloppes est sans incidence sur la nature d’investissement obligatoire de la PEEC qui résulte de la possibilité pour les employeurs assujettis de se libérer de la contribution prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation en investissant directement en faveur du logement de leurs salariés ;

18. Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que les montants prévus par l’article 1er du décret contesté méconnaîtraient la définition de la PEEC telle qu’elle est fixée par le législateur ne peut qu’être écarté ;

Quant à la détermination des règles de décompte des engagements :

19. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient, d’une part, à un décret en Conseil d’Etat de fixer pour chaque catégorie d’emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d’utilisation et, d’autre part, à un décret de fixer des enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d’emplois ; que la détermination des enveloppes annuelles suppose de fixer, outre le montant des enveloppes consacrées aux différents emplois, les modalités de la répartition de ces enveloppes entre chaque exercice annuel ; que ces modalités de répartition sont par ailleurs étrangères aux règles d’utilisation des emplois relevant en vertu de ces mêmes dispositions d’un décret en Conseil d’Etat ; que, par suite, l’UESL n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 2 du décret n° 2012-353 ne pouvaient figurer que dans un décret en Conseil d’Etat ; qu’au demeurant, ce décret a donné lieu à une consultation du Conseil d’Etat  ;

Quant à la fixation d’enveloppes minimales égales aux enveloppes maximales pour les catégories d’emplois mentionnées aux d) et e) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation :

20. Considérant qu’aux termes des dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, il appartient à un décret de fixer des enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d’emplois ; qu’aux termes de l’article R. 313-19-4 du même code : « Au titre du d de l’article L. 313-3, l’Union d’économie sociale du logement contribue à la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine (…) sous la forme : / I.-De subventions versées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. / Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget… » ; qu’aux termes de l’article R. 313-19-5 du même code : " Au titre du e) de l’article L. 313-3, l’Union d’économie sociale du logement contribue : I.-A la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (…) sous forme de subventions à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; / II.-Au soutien à l’amélioration du parc privé sous forme de subventions à l’Agence nationale de l’habitat./ Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget » ;

21. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le décret relatif aux enveloppes doit en principe prévoir un montant minimal et un montant maximal consacré annuellement à chaque emploi ou catégorie d’emplois sans déterminer lui-même les montants qui y sont effectivement consacrés ; que la détermination de telles enveloppes a notamment pour objet de permettre l’ajustement du montant effectivement alloué à chaque emploi ou catégorie d’emplois en fonction de l’utilisation des différentes enveloppes par les organismes et bénéficiaires concernés ; qu’il en va toutefois autrement des sommes allouées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et l’Agence nationale de l’habitat dont les enveloppes, correspondant à l’octroi de subventions, sont par nature déterminables à l’avance pour chaque exercice concerné ; que les arrêtés prévus par ces mêmes dispositions, s’agissant de ces deux catégories d’emplois n’ont d’ailleurs pour objet que d’établir l’échéancier annuel des versements correspondant aux enveloppes et non le montant annuel de celles-ci ; qu’ainsi, le décret contesté a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer ces montant annuels pour ces deux catégories particulières d’emplois ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 12 mars 2012 :

22. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions des articles R. 313-19-4 et R. 313-19-5 du code de la construction et de l’habitation que les arrêtés prévus, s’agissant des subventions à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et à l’Agence nationale de l’habitat, ont seulement vocation à établir l’échéancier annuel des versements correspondant aux enveloppes et non le montant annuel de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de fixer de tels montants les arrêtés contestés seraient entachés d’incompétence négative ne peut qu’être écarté ;

23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’égalité des territoires et du logement, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décrets et des arrêtés qu’elles attaquent ; que le surplus des conclusions de leurs requêtes doit par suite être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UESL la somme de 3 000 euros et, solidairement à la charge de l’USH, de la FNOPH et de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM la somme de 3000 euros à verser à l’Etat au titre des mêmes dispositions  ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 359157 de l’UESL et de la requête n° 359373 de l’USH, de la FNOPH et de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM dirigées contre le décret n° 2012-353 en tant qu’il fixe le montant minimal et maximal des enveloppes prévues pour les catégories d’emplois mentionnées aux d) et e) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’année 2014.


Article 2 : La requête n° 359372 de l’USH, de la FNOPH et de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM et le surplus des conclusions de leur requête n° 359373 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 359157 de l’UESL sont rejetés.


Article 3 : L’UESL versera une somme de 3000 euros et l’USH, la FNOPH et la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM solidairement une somme de 3000 euros, à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Union d’économie sociale du logement, à l’Union sociale pour l’habitat, à la Fédération nationale des offices publics de l’habitat, à la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM, au Premier ministre et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

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Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 novembre 2013, 359157, Inédit au recueil Lebon