Conseil d'État, Section, 6 décembre 2013, 344062, Publié au recueil Lebon

  • Recours relatif à une créance née de travaux publics·
  • Demandes présentées en matière de travaux publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Introduction de l'instance·
  • Prescription quadriennale·
  • Absence de délais·
  • Travaux publics

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de deux mois qu’il fixe ne s’applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu’elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur [RJ2]. Un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d’une décision par laquelle l’autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu’une telle décision est fondée sur la prescription de la créance est sans incidence à cet égard…. ,,Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d’une commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la prescription quadriennale, alors même qu’il en avait reçu notification plus de deux mois avant l’introduction de ce recours.

Il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) que le délai de deux mois qu’il fixe ne s’applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu’elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur [RJ2]. Un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d’une décision par laquelle l’autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu’une telle décision est fondée sur la prescription de la créance est sans incidence à cet égard…. ,,Un requérant est donc recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation d’une commune à réparer un dommage de travaux publics, à contester la décision du maire lui opposant la prescription quadriennale, alors même qu’il en avait reçu notification plus de deux mois avant l’introduction de ce recours.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 6 déc. 2013, n° 344062, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 344062
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 août 2010, N° 09VE01065
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Section, 13 novembre 1981,,, n° 16504, p. 413
CE, Section, 22 octobre 1976, Société Compagnie française Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt, n° 90993, p. 437.
CE, Section, 6 février 1970, Préfet de police c/,, n° 76551, p. 87
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028280161
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2013:344062.20131206

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2010 et 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Etampes, représentée par son maire ; la commune d’Etampes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09VE01065 du 3 août 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel de M. B… A… contre le jugement n° 0610733 du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Versailles, a annulé ce jugement et condamné la commune à verser à M. A… une somme de 96 147,54 euros majorée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2006 en réparation de dommages causés à un immeuble lui appartenant ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A… ;

3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la commune d’Etampes et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A… ;

1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… est propriétaire d’un immeuble situé 28, rue de la République, à Etampes, dont il loue le rez-de-chaussée à la société Saint-Christophe ; qu’à la suite de désordres affectant à la fois l’immeuble et le trottoir attenant, le juge des référés du tribunal d’instance d’Evry, saisi par la commune, a, le 3 juin 1998, désigné un expert qui a conclu à l’absence de péril imminent ; que, dans un rapport déposé le 3 septembre 2001, le même expert, commis par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à la demande de la commune, a conclu que les dommages avaient pour origine la rupture d’une canalisation publique d’évacuation des eaux usées située au droit de l’immeuble ; qu’une nouvelle expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d’Evry dans le cadre d’une procédure engagée par la société Saint-Christophe contre M. A… a établi en octobre 2005 que les désordres persistaient ; que, par une réclamation formée le 15 juin 2006, M. A… a demandé à la commune de lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état ; que, par un arrêté du 21 juillet 2006, notifié le 26 juillet 2006, le maire d’Etampes a opposé la prescription quadriennale ; que l’intéressé a présenté le 6 novembre 2006 devant le tribunal administratif de Versailles un recours indemnitaire contre la commune, qui a été rejeté par un jugement du 27 janvier 2009 au motif que la décision opposant la prescription n’avait pas été attaquée dans les deux mois suivant sa notification ; que la commune se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 août 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision des premiers juges et l’a condamnée à verser à M. A… la somme qu’il demandait majorée des intérêts de droit ;

Sur la prescription quadriennale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement » ;

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu’il fixe ne s’applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu’elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ; qu’un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d’une décision par laquelle l’autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge ; que la circonstance qu’une telle décision est fondée sur la prescription de la créance est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Versailles, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. A… était recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation de la commune d’Etampes à réparer un dommage qu’il imputait au fonctionnement de son réseau d’assainissement, à contester la décision du maire lui opposant la prescription quadriennale, alors même qu’il en avait reçu notification plus de deux mois avant l’introduction de ce recours ;

4. Considérant, d’autre part, qu’après avoir retenu, par une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation, que l’origine des désordres affectant l’immeuble, de même que les travaux nécessaires à sa remise en état, n’avaient pu être déterminés qu’à la suite du dépôt, le 3 septembre 2001, du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en faisant courir le délai de prescription à compter du 1er janvier 2002 et en constatant que, compte tenu de l’interruption de ce délai par la demande d’expertise présentée devant le tribunal de grande instance d’Evry puis par la réclamation préalable de M. A…, la prescription n’était pas acquise ;

Sur la responsabilité de la commune d’Etampes :

5. Considérant qu’en relevant que le rapport déposé le 10 octobre 2005 par l’expert désigné par le tribunal de grande instance d’Evry concluait que l’origine des désordres était uniquement imputable à une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées située sous la voie publique au droit de l’immeuble et en estimant que la commune d’Etampes ne démontrait pas que ces désordres auraient été dus, au moins pour partie, à une mauvaise qualité des sols d’assise de l’immeuble ou à une fuite affectant le réseau privé de desserte en eau, la cour administrative d’appel de Versailles a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune d’Etampes doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’au titre des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Etampes le versement à M. A… d’une somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Etampes est rejeté.

Article 2 : La commune d’Etampes versera à M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Etampes et à M. A….

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