Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 350142, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 13 févr. 2013, n° 350142
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 350142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2011, N° 09PA04360
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027064733
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:350142.20130213

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour Mme C… B…, veuve A… demeurant…,; Mme B…, veuve A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09PA04360 du 11 avril 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM) lui a refusé l’octroi de l’allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives prévue à l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, en qualité d’ayant droit de son époux décédé, M. D… A…;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’ANIFOM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les observations de Me Foussard, avocat de Mme B…, veuveA…,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme B…, veuve A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme B…, veuve A… tendant à ce qu’elle bénéficie, en tant qu’ayant droit de M. A…, son époux décédé, ancien membre des forces supplétives de l’armée française en Algérie, des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, a été rejetée par décision du 15 décembre 2004 de l’ANIFOM en raison de la perte de la nationalité française de M. A…; que la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2009 ; que le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, a jugé, par une décision du 4 février 2011, contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 16 juillet 1987 conditionnant l’octroi de l’indemnité qu’elle instituait à la possession de la nationalité française ; que la cour administrative d’appel de Paris, saisie du litige, après avoir informé les parties de la décision du Conseil constitutionnel, a fait droit à la demande de substitution de motifs formulée par l’ANIFOM en jugeant tardive la demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 formulée par Mme B…, veuve A… par un arrêt contre lequel celle-ci se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en date du 23 mars 2011 par lequel l’ANIFOM a demandé à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs a été transmis à Mme B…, veuve A… le 24 mars 2011 pour une audience fixée au 28 mars 2011 ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la substitution de motifs demandée, ce délai n’a pas été suffisant pour que le principe du contradictoire de l’instruction puisse être respecté ; que Mme B…, veuve A… est dès lors fondée à soutenir que l’arrêt attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer la somme de 3 000 euros à verser à Mme B…, veuve A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E  :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2011 est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer versera à Mme B…, veuve A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, veuveA…, à l’Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer et au ministre de l’économie et des finances.

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