Conseil d'État, 23 mai 2014, 380560

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Résumé de la juridiction

La décision par laquelle le gouvernement français s’oppose à la tenue, sur le territoire français, d’opérations permettant aux ressortissants d’un Etat étranger qui résident en France de voter à un scrutin politique organisé par les autorités de ce pays n’est pas détachable des relations internationales de la France et échappe, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 mai 2014, n° 380560, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 380560
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028987601
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2014:380560.20140523

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme B… A…, demeurant … ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale que le ministre des affaires étrangères et du développement international aurait portée au droit de vote des ressortissants syriens résidant en France ;

2°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à voter à l’élection présidentielle du 28 mai prochain en se rendant, le cas échéant, à son consulat ;

3°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser les autorités consulaires syriennes à organiser l’élection présidentielle syrienne dans ses locaux et ailleurs sur le territoire national ;

4°) d’enjoindre à l’administration de notifier au gouvernement syrien le retrait de toute opposition à la tenue du scrutin syrien sur l’ensemble du territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

2. Considérant que le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la juridiction administrative ;

3. Considérant que, par une décision exprimée au travers d’un communiqué de presse du ministère des affaires étrangères et du développement international, le gouvernement français s’est opposé à la tenue sur le territoire français d’opérations permettant aux ressortissants syriens qui résident en France de voter à l’élection présidentielles organisée par les autorités syriennes ; que ce communiqué indique que « pour la France, seule une solution politique et la mise en place d’un organe de transition doté des pleins pouvoirs exécutifs, conformément au communiqué de Genève » est de nature à permettre à la Syrie de sortir de la grave crise que ce pays traverse ; qu’eu égard à son objet, une telle décision n’est pas détachable des relations internationales de la France ; qu’elle échappe, dès lors, de manière manifeste à la compétence de la juridiction administrative ; que la mesure d’urgence sollicitée n’est, en conséquence, pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d’Etat ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….

Copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et du développement international.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 23 mai 2014, 380560