Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 370564

  • Fait générateur de l'imposition en litige·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
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  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Cession·
  • ° donation-partage·
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  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Donation-partage d’actions suivie de la cession de ces mêmes actions par le donataire. Une cour juge que, compte tenu d’un ensemble de circonstances, la cession des actions avait en réalité été effectuée avant la donation-partage et que les auteurs de cette dernière devaient être regardés, pour l’application de l’article 150-0 A du code général des impôts, comme imposables à raison de la plus-value correspondant à la cession de l’ensemble des titres…. ,,En se fondant ainsi sur un faisceau d’indices pour déterminer le fait générateur de l’imposition en litige, alors que la donation-partage avait été faite par un acte authentique antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit.

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Commentaires10

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 20 juillet 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 19 nov. 2014, n° 370564, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 370564
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 mai 2013, N° 12DA00129
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029781221
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:370564.20141119

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2001. Par un jugement n° 0901543 du 15 décembre 2011, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12DA00129 du 28 mai 2013, la cour administrative d’appel de Douai a, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, annulé ce jugement et a rétabli Mme B… au rôle de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2001 à raison de l’intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.


Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt n° 12DA00129 du 28 mai 2013 de la cour administrative d’appel de Douai ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :

— entaché son arrêt de contradiction de motifs en regardant, d’une part, la cession par ses enfants des titres en litige à la société Saci Fournitures de Bureaux comme antérieure à la date du 17 octobre 2001, à laquelle, conjointement avec son époux, elle leur a donné ces titres par acte authentique et, d’autre part, cette donation-partage comme opposable à l’administration ;

 – dénaturé les pièces du dossier en regardant comme établi que la cession des titres donnés à ses enfants avait été réalisée antérieurement à la donation-partage ;

 – commis une erreur de droit au regard de l’article 150-0 A du code général des impôts et des articles 856, 894 et 1853 du code civil en regardant le fait générateur de l’imposition en litige comme antérieur à la donation-partage conclue par acte authentique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code civil ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B….

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte authentique du 17 octobre 2001, M. et Mme B… ont procédé à la donation-partage d’une partie des actions qu’ils détenaient dans la société Groupe OMB au profit de leurs trois enfants ; que, le 18 octobre, ils ont cédé 26918 actions de la même société à la société SACI Fournitures de Bureau, puis déclaré la plus-value correspondante, cependant que leurs enfants cédaient 32001 titres, sans réaliser de plus-value, le prix de cession étant égal à la valeur des titres déclarée dans le cadre de la donation ; que cette opération de cession, qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique daté du 18 octobre, a donné lieu à un paiement et à une inscription sur le registre de la société émettrice ce même jour ; que l’administration fiscale, estimant que la cession de l’ensemble des titres en cause devait être regardée comme ayant été réalisée par M. et Mme B…, a, sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts, imposé entre les mains de ceux-ci une plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de l’ensemble des titres ; que, par un jugement du 11 décembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B…, devenue veuve en 2007, déchargé l’intéressée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de la cession des actions données à ses enfants ; que Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et remis ces impositions à sa charge ;

2. Considérant, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : «  (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) » ;

3. Considérant que la cour a relevé que l’administration faisait valoir que, pour conclure un contrat de prêt le 18 octobre 2001 avec la société SACI Fournitures de Bureau en vue de l’acquisition des actions de la société Groupe OMB, la banque prêteuse avait recueilli à titre de garantie le cautionnement de la société mère de l’acquéreur, autorisé dès le 10 octobre 2001 par son conseil d’administration, et que ce cautionnement avait été accordé à concurrence de la somme totale prêtée, calculée à partir d’un nombre et d’un prix des actions identiques à ceux qui ont été effectivement portés, le 18 octobre, au registre des mouvements de titres de la société cédée ; qu’elle en a déduit que l’administration fiscale apportait la preuve de ce que les parties à la cession des titres de la société Groupe OMB s’étaient entendues sur le nombre d’actions et sur leur prix unitaire avant le 17 octobre 200l, date à laquelle M. et Mme B… avaient, par acte authentique, donné à leurs enfants une partie de leurs actions, qu’elle établissait ainsi que la cession des actions ainsi données avait en réalité été effectuée avant la donation-partage et que les époux B… devaient donc être regardés, pour l’application de l’article 150-0 A du code général des impôts, comme imposables à raison de la plus-value correspondant à la cession de l’ensemble des titres ; qu’en se fondant ainsi sur un faisceau d’indices pour déterminer le fait générateur de l’imposition en litige, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.


Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.

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