Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 avril 2015, 374832, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2017

N° 393185 Société Central Garage 3e et 8e chambres réunies Séance du 16 janvier 2017 Lecture du 27 janvier 2017 CONCLUSIONS Vincent DAUMAS, rapporteur public La société Central Garage, dont le siège est à Oyonnax (Ain), exerce une activité de négoce de véhicules automobiles. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'un certain nombre d'opérations impliquant également la société Proservice TGNA, établie en Espagne, qui intervenait dans la …

 

Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

N° 391689 Département de Paris 1ère sous-section jugeant seule Séance du 24 mars 2016 Lecture du 6 mai 2016 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public Par une décision du 12 septembre 2012, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a récupéré sur l'actif successoral de Mme D... C..., décédée en janvier 2012, un montant de 173 061,65 euros d'aide sociale à l'hébergement. M. B… A…, neveu de la défunte, a attaqué cette décision de récupération devant la CDAS de Paris – étant précisé que sa mère, Mme J… C… veuve A…, âgée de 89 ans, …

 

Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2015

N° 374832 Ministre délégué, chargé du budget c/ M. A... 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 18 mars 2015 Lecture du 2 avril 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public La présente affaire n'est pas portée devant vos sous-sections réunies pour trancher une question fiscale. Son seul intérêt réside dans une question de procédure contentieuse. M. A... est gérant et associé unique de l'EURL JPS Conseil, qui exerce une activité composite : conseil, courtage en assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce. A l'issue de divers contrôles, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 2 avr. 2015, n° 374832
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 374832
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2013, N° 13LY00610
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030459171
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:374832.20150402

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assigné au titre des années 2004 à 2006. Par un jugement n° 0901271-1000248 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13LY00610 du 26 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Lyon, faisant partiellement droit à l’appel de M. A… contre ce jugement en ce qu’il lui faisait grief, a prononcé la décharge des suppléments d’impôts mis à la charge de 1'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de 1'année 2006 et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.

Par un pourvoi enregistré le 22 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 1er de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 de la SARL JPS Conseil dont M. A… était gérant et associé unique, les bénéfices sociaux de la société ont été imposés entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2004 à 2006 ; que par ailleurs, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge du contribuable les mêmes années, dans la catégorie des revenus fonciers, après la remise en cause d’un déficit reportable pour des travaux entrepris sur un immeuble professionnel dont il était propriétaire ; que par un arrêt du 26 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Lyon, faisant partiellement droit à l’appel de M. A… contre le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il n’avait que partiellement accueilli ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d’impôts, a prononcé la décharge, d’une part, des impositions supplémentaires afférentes aux rectifications effectuées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2006 et, d’autre part, des majorations pour manquement délibéré afférentes aux rectifications dans la catégorie des revenus fonciers pour les années 2004 à 2006 et aux contributions sociales restant en litige, et rejeté le surplus des conclusions d’appel ; que le ministre délégué, chargé du budget, demande l’annulation de l’article 1er de cet arrêt prononçant la décharge des suppléments d’impôts afférents aux rectifications opérées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2006 ; que par un pourvoi incident, M. A… demande l’annulation de l’article 6 de cet arrêt, par lequel la cour a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2013 au greffe de la cour, le ministre demandait, à titre subsidiaire, l’imposition des bénéfices sociaux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans l’hypothèse où le contribuable établirait qu’au cours de la période en litige, la SARL JPS Conseil qui avait pour objet l’activité de conseil de toute nature concernant la gestion et l’administration du patrimoine tant des personnes physiques que morales, et l’activité de courtage en assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce, se serait livrée exclusivement ou de façon prépondérante à une activité de nature non commerciale ; que les éléments établissant que la société avait cessé toute activité de courtage au cours de l’exercice clos en 2006 et qu’elle n’avait réalisé aucune transaction immobilière au cours de ce même exercice ont été fournis, à la demande de la cour, tant par l’administration le 7 octobre 2013 que par M. A… le 16 octobre 2013 ; que par suite, en ordonnant la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A… à ce titre pour l’année 2006, sans se prononcer sur la nouvelle base légale sollicitée par le ministre, la cour a entaché son arrêt d’irrégularité; que, par suite, le ministre est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’il attaque ;

Sur le pourvoi incident de M. A… ;

3. Considérant que M. A… n’a pas introduit, dans le délai de recours, de pourvoi contre l’arrêt du 26 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Lyon, en tant que cet arrêt a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2004 à 2006 ; que le pourvoi du ministre ne porte, ainsi qu’il a été dit au point 1, que sur les suppléments d’impôt sur le revenu établis au titre de l’année 2006 ; qu’ainsi, les conclusions du pourvoi incident de M. A… relatives aux suppléments d’impôts mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 soulèvent un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi du ministre et sont, par suite, irrecevables ;

4. Considérant que, s’agissant des impositions afférentes à l’année 2006, la cour n’a pas répondu au moyen soulevé par M. A… dans sa requête d’appel et tiré de ce que le jugement du tribunal administratif était irrégulier en ce qu’il avait omis d’examiner le moyen soulevé par l’intéressé dans un mémoire enregistré le 13 avril 2010 et tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 6 juillet 2007 en matière de revenus fonciers ; qu’ainsi l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il statue sur les conclusions de M. A… tendant à la décharge des suppléments d’impôts afférents aux rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l’année 2006 ; que, par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’article 6 de l’arrêt qu’il attaque ;

Sur les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er de l’arrêt du 26 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Lyon, son article 3 en tant qu’il réforme le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu’il a de contraire à l’article 1er de l’arrêt, ainsi que son article 6 sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation définie à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident de M. A… est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A….

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