Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17 avril 2015, 371551

  • Régime antérieur à la loi du 21 août 2007·
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Gain de levée d'option d'achat d'action·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Personnes physiques imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles 80 bis, 163 bis C et 200 A du code général des impôts (CGI) qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Toutefois, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d’un report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ss-sect. réunies, 17 avr. 2015, n° 371551, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 371551
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2013, N° 12PA03928
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030509789
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2015:371551.20150417

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005. Par jugement n° 1012089/2-2 du 2 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande.

Par arrêt n° 12PA03928 du 25 juin 2013, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… épouse C… contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… épouse C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12PA03928 du 25 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de Mme B… A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a bénéficié en 1997 et 1998 de plans de souscription d’actions de la société Eurazéo ; que, le 9 mars 2004, il a levé l’option de souscription de ces actions et fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété d’une partie d’entre elles ; que ces actions ont été cédées, en pleine propriété, en décembre 2004 et en janvier 2005, par les enfants de M. A… et le produit de la cession apporté à une société civile constituée par eux-mêmes et leur père, avec report du démembrement de propriété sur ces nouveaux titres ; qu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a constaté qu’aucune déclaration de plus-value n’avait été souscrite au titre de la cession réalisée en janvier 2005 ; que si la fraction du gain de levée d’option assise sur la valeur de la nue-propriété des titres cédés n’a fait l’objet d’aucune imposition, l’administration a imposé la plus-value nette de cession de la nue-propriété et de l’usufruit de ces titres ainsi que la fraction du gain de levée d’option assise sur la valeur de l’usufruit réservé par M. A…, entre les mains des cédants, à savoir les trois enfants mineurs de M. et Mme A…, leur enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, d’une part, et Mme B… A… épouseC…, non rattachée à leur foyer fiscal, d’autre part ; que Mme B… A… épouse C… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 à raison de l’imposition, au taux de 30 %, de la fraction du gain de levée d’option assis sur la valeur de l’usufruit des titres dont son père lui avait donné la nue-propriété et qu’elle a cédés en janvier 2005 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : «  I. – L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le I de l’article 163 bis C de ce code prévoyait, pour les actions qui revêtaient une forme nominative et qui étaient demeurées indisponibles durant une certaine période, l’imposition de cet avantage lors de la cession des titres, selon le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l’article 150-0 A du même code ; que le II de cet article disposait : « Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l’avantage mentionné à l’article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé (…) » ; que l’article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000 prévoyait : « 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (…) 6. L’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que, toutefois, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d’un report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts précité, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre ;

4. Considérant, par suite, qu’en jugeant que la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit, réservé par M. A…, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, Mme B… A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B… A…, épouse C… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au ministre des finances et des comptes publics.

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