Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 41 % au-delà.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.
La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.



pendant 7 jours
Remarque : Quel que soit le mode d'imposition de l'avantage salarial (I-A-1-b § 60 à 80), son assiette ne peut pas être diminuée de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. 2° Détermination de la valeur du titre au jour de l'exercice des bons Par analogie avec le régime des options sur titres (I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20) et celui des actions gratuites (I-A-2 § 110 à 140 du BOI-RSA-ES-20-20-20), il convient de retenir les règles suivantes. […] Dans cette situation, l'avantage salarial est : soit imposable au taux d'imposition de 12,8 % conformément au 1° du B du 1 de l'article 200 A du CGI auquel renvoie le premier alinéa du 1 du I de l'article 163 bis G du CGI ; […]
Lire la suite…[…] le bénéfice du régime d'imposition spécifique à l'impôt sur le revenu reste, […] subordonné à la conservation des titres pendant un délai minimum de deux ans à compter de leur acquisition définitive conformément aux dispositions du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. […] Au terme du délai de conservation, […] l'avantage correspondant à la valeur du titre échangé à la date d'acquisition définitive (« gain d'acquisition ») est imposé dans les conditions du 6 bis de l'article 200 A du CGI pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, […] les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à : / () c) 40 % de leur montant lorsque les actions, […]
[…] – en estimant que la réduction prévue au 7 de l'article 200 A du code général des impôts était applicable aux taux d'imposition afférent à l'année 2012 dès lors que la réfaction n'a été abrogée qu'à compter du 1 er janvier 2013, le tribunal a fait une inexacte application de la loi ;
[…] B A, mari de M me D A, s'était vu attribuer des options sur titres (ou stock-options) de la société américaine Otis UTC. A la suite du décès de M. […] de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à raison de la quote-part de la plus-value lui revenant ainsi qu'à sa fille C A, fiscalement à charge, pour un montant de 2 499 765 euros, taxée selon les dispositions combinées des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, aux taux de 30 % et 41 %. […]
N° 24PA03598 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public M. E s'est vu attribuer le 8 avril 2011 et 8 décembre 2011 des options d'achat d'actions de la société anonyme Renault dont il était le président-directeur général. Ila procédé à des levées d'options le 31 juillet 2015 et le 19 février 2016, alors qu'il résidait aux Pays-Bas. Il a cédé une partie des actions ainsi acquises le 28 février 2020, alors qu'il résidait au Liban. M. E relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée, à …
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