Conseil d'État, 9ème SSJS, 10 septembre 2015, 331016, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ss-sect. jugeant seule, 10 sept. 2015, n° 331016
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 331016
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 4 février 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031145550
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:331016.20150910

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) tendant à ce qu’il annule la décision du 9 juillet 2009 de la Commission prévue à l’article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’énergie et du gaz et aux entreprises électriques et gazières statuant sur un différend entre la Société nationale des chemins de fer français et la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur globale des ouvrages de la SNCF inscrits à l’inventaire établi conjointement par les deux sociétés parties au litige le 11 juin 2009, transférés à RTE, à effet du 1er mai 2010, par le contrat du 26 mai 2010 conclu entre les deux sociétés.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’État du 5 février 2014 ;

Vu :

 – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du Réseau de transport d’électricité ;

1. Par une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de la SNCF dirigée contre la décision du 9 juillet 2009 de la Commission prévue à l’article 10 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’énergie et du gaz et aux entreprises électriques et gazières statuant sur un différend entre la SNCF et la société RTE, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à une expertise en vue de déterminer la valeur globale des ouvrages de la SNCF transférés à la société RTE à effet du 1er mai 2010 par le contrat du 26 mai 2010 entre les deux sociétés, qui sont inscrits à l’inventaire établi conjointement par celles-ci le 11 juin 2009. L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2014.

2. D’une part, il résulte de ce qui a été dit dans la décision du 5 février 2014 du Conseil d’Etat statuant au contentieux qu’il y a lieu de définir la consistance des ouvrages de la SNCF à transférer à la société RTE à effet du 1er mai 2010 comme étant ceux qui sont inscrits à l’inventaire établi conjointement par ces deux sociétés le 11 juin 2009. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport d’expertise, dont les parties ne contestent ni la méthodologie ni les conclusions, et des résultats des méthodes usuelles d’évaluation d’actifs, notamment celles fondées sur la valeur patrimoniale, sur les transactions et données comparables et sur la valeur actualisée nette, versés au dossier de l’expertise, qu’il y a lieu de fixer la valeur de ces ouvrages, au 1er mai 2010, à 129 millions d’euros.

3. Il résulte de ce qui précède que la SNCF et la société RTE sont fondées à demander la réformation de la décision du 9 juillet 2009 de la Commission prévue à l’article 10 de la loi du 9 août 2004, en tant qu’elle est contraire à la présente décision. Le surplus de leurs conclusions doit, en revanche, être rejeté ;

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat pour moitié à la charge de la SNCF et pour moitié à la charge de la société RTE.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNCF et par la société RTE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les biens de la SNCF à transférer à la société RTE, à effet du 1er mai 2010, sont ceux qui sont inscrits à l’inventaire établi conjointement par ces deux sociétés le 11 juin 2009. Leur valeur, au 1er mai 2010, est fixée à 129 millions d’euros.


Article 2 : La décision du 9 juillet 2009 de la Commission prévue à l’article 10 de la loi du 9 août 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les frais d’expertise sont mis pour moitié à la charge de la SNCF et pour moitié à la charge de la société RTE.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNCF et des conclusions reconventionnelles de la société RTE, ainsi que celles présentées par les deux sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNCF, à la société RTE et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie en sera adressée au président de la Commission prévue à l’article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.

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