Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 384793, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Deloitte Société d'Avocats · 2 février 2021

Le TA de Montreuil s'écarte de la solution retenue par le Conseil d'État en 2016 et juge que la QPFC afférente à un acompte sur dividende versé par une filiale intégrée au titre de son 1er exercice d'appartenance au groupe d'intégration fiscale ne peut pas être neutralisée, même si cet acompte sur dividende est issu des résultats de l'exercice en cours. Eléments de contexte Pour rappel, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés membres d'un même groupe intégré était neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble. …

 

www.legifiscal.fr · 4 août 2016

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 30 juin 2016, n° 384793
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 384793
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juillet 2014, N° 13NT03413
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032821130
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:384793.20160630

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société EJ a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1104018 du 24 octobre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT03413 du 24 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société EJ contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EJ demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, notamment le V de son article 53 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société EJ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société EJ, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a déduit de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 le montant de la quote-part de frais et charges relative à un acompte sur dividendes, d’un montant de 3 080 000 euros, que lui avait versé sa filiale, la société Entreprise Sadrin-Rapin ; que l’administration a remis en cause cette déduction, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, au motif que cet acompte se rapportait au premier exercice d’appartenance au groupe de cette filiale ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société EJ tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée à raison de cette réintégration ; que la société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 juillet 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 217 bis. / En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l’exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu exclure que puisse être déduite du résultat d’ensemble du groupe intégré la quote-part de frais et charges supportée par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe lorsque cette quote-part s’applique à des dividendes prélevés sur un bénéfice réalisé par la société distributrice au cours d’un exercice antérieur à son appartenance au groupe ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. (…) » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’acompte sur dividende est prélevé sur le bénéfice de l’exercice en cours, et non sur le bénéfice de l’exercice précédent ; que, dès lors, en jugeant que l’acompte sur dividende versé par la société Sadrin-Rapin au cours de son premier exercice d’appartenance au groupe présentait le caractère d’un dividende versé au cours de cet exercice pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ; qu’ainsi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’acompte sur dividende litigieux ne présente pas le caractère d’un dividende versé au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société Sadrin-Rapin, au sens du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts ; qu’ainsi, l’administration ne pouvait refuser à la société requérante, sur le fondement de ces dispositions, que le résultat d’ensemble du groupe soit diminué de la quote-part de frais et charges supportée sur cet acompte sur dividende ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes à rejeté sa demande ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 5 000 euros à verser à la société EJ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 24 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La société EJ est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2007.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 5 000 euros à la société EJ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EJ et au ministre des finances et des comptes publics.

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