Conseil d'Etat, ordonnance burkini, 26 août 2016, n°402742, 402777
TA Nice
Rejet 22 août 2016
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CE
Annulation 26 août 2016
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TA Toulon
Rejet 30 août 2016
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TA Toulon
Rejet 30 août 2016
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TA Toulon
Rejet 30 août 2016

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté

    La cour a jugé que les requérants étaient effectivement recevables à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que l'arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

  • Accepté
    Condition d'urgence remplie

    La cour a jugé que la situation d'urgence justifiait la suspension de l'exécution de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées.

  • Accepté
    Recevabilité à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté

    La cour a jugé que l'association était effectivement recevable à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que l'arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

  • Accepté
    Condition d'urgence remplie

    La cour a jugé que la situation d'urgence justifiait la suspension de l'exécution de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du tribunal administratif de Nice, a annulé l'ordonnance rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'article 4.3 de l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet, qui interdisait le port de tenues manifestant une appartenance religieuse sur les plages de la commune. Les requérants, la Ligue des droits de l'homme et l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France, invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester ses convictions religieuses, la liberté de se vêtir dans l'espace public, la liberté d'aller et de venir, et le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Le Conseil d'État a jugé que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, en l'absence de risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant une telle mesure. En conséquence, il a ordonné la suspension de l'exécution de l'article 4.3 de l'arrêté, en se fondant sur les articles L. 521-2 et L. 2212-1 du code de justice administrative et L. 2212-2 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent les pouvoirs de police du maire. Les demandes de mise à la charge de l'État de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, référé, 26 août 2016, n° 402742, 402777, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 402742, 402777
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 22 août 2016, N° 1603508 et 1603523
Dispositif : annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033070536
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2016:402742.20160826

Texte intégral

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Conseil d'Etat, ordonnance burkini, 26 août 2016, n°402742, 402777