Conseil d'État, 21 décembre 2016, 405821, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 21 déc. 2016, n° 405821
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 405821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 10 juillet 2016, N° 388648
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033843784
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2016:405821.20161221

Texte intégral

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et M. A… B… demandent au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2016-1391 du 17 octobre 2016 relatif à la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er du même décret ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution du décret litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public lié au bon fonctionnement du service que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a en charge et que le décret méconnaît la décision du Conseil d’Etat du 11 juillet 2016, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée ;

 – il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ;

 – il est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas revêtu de la signature du premier ministre et de la signature des ministres qui l’ont contresigné ;

 – il est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il méconnaît l’article L. 641-4 du code de la sécurité sociale et l’autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat n° 388 648 du 11 juillet 2016 ;

 – il est entaché d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant une répartition des sièges du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales entre les organisations syndicales qui n’est pas pertinente au regard de l’objectif de représentativité poursuivi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la décision n° 388648 du Conseil d’Etat du 11 juillet 2016 ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence ; que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / (…) Un décret fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;

3. Considérant que par une décision n° 388648 du 11 juillet 2016 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le décret pris pour l’application de ces dispositions qui fixait comme règle de répartition des six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales, le nombre de voix obtenues aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants du même code, en renvoyant au ministre chargé de la sécurité sociale le soin d’arrêter le nombre de sièges affectés à chaque organisation, l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix devant en avoir deux, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne ; que ces dispositions ont été annulées en raison de l’erreur de droit dont elles étaient entachées en se fondant de façon exclusive sur les résultats de ces élections qui n’assurent pas la représentation d’une fraction substantielle des professionnels concernés ;

4. Considérant qu’à la suite de cette annulation a été pris, le 17 octobre 2016, un nouveau décret qui, insérant un II à l’article D. 641-2 du code de la sécurité sociale, attribue directement les sièges en cause à l’Union nationale des professions libérales et à la chambre nationale des professions libérales ; que la caisse autonome de retraite des médecins de France et M. B… demandent la suspension de l’exécution du II de l’article D. 641-2 résultant de ce décret ;

5. Considérant qu’à l’appui de leurs conclusions, les requérants font valoir, au titre de l’urgence, en premier lieu que l’illégalité du décret, par suite son annulation probable, aura des conséquences graves sur le fonctionnement de la caisse et emportera l’illégalité des différentes décisions qu’elle est amenée à prendre ou sur lesquelles elle est consultée ; ils soutiennent en outre que cette urgence serait également constituée par la méconnaissance, par ces dispositions, de l’autorité de chose jugée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans la décision citée ci-dessus ;

6. Considérant toutefois que l’urgence ne saurait être constituée par la seule perspective des conséquences de l’annulation éventuelle de l’acte litigieux ; qu’en l’état de l’instruction il n’apparait pas que celui-ci, qui ne reprend pas la règle annulée pour les motifs rappelés au point 3., méconnaisse l’autorité de chose jugée ; que la condition d’urgence ne saurait ainsi dans les circonstances de l’espèce être regardée comme satisfaite ; qu’il suit de là que, faute de remplir l’une des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension formée par les requérants doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et de M. B… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et à M. A… B….

Copie en sera adressée à la SCP Foussard – Froger.

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