Conseil d'État, 29 décembre 2016, 406294, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 29 déc. 2016, n° 406294
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 406294
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037249741
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2016:406294.20161229

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 2016, M. C… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2016 du préfet de l’Allier portant refus de prise en compte du stage de récupération de points affectés à son permis de conduire ensemble la décision l’informant de l’invalidation de son permis de conduire ;

Il soutient que :

 – la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient à son droit de conduire et à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement de ses enfants ;

 – la décision du 9 décembre 2016 du préfet de l’Allier fondée sur la lettre référence 48 SI l’informant de l’invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer est illégale dès lors que ladite lettre référence 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

 – la décision portant invalidation de son permis de conduire est illégale en raison de l’irrégularité de la lettre 48 SI en portant notification.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat ; que l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ;

3. Considérant que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2016 du préfet de l’Allier portant refus de prise en compte du stage de récupération de points affectés à son permis de conduire ensemble la décision l’informant de l’invalidation de son permis de conduire ; que ces décisions ne sont pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A…, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….

Copie sera adressée à MaîtreB….


Fait à Paris, le 29 décembre 2016

Signé : Bernard Stirn


Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Stéphane Lardennois

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 29 décembre 2016, 406294, Inédit au recueil Lebon