Conseil d'État, 8ème chambre, 8 février 2017, 403825, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ch., 8 févr. 2017, n° 403825
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 403825
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2016, N° 1400576
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034017934
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2017:403825.20170208

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La SARL Hino Nettoyage a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite de rejet opposé par le centre hospitalier universitaire de La Réunion à sa demande de communication de documents administratifs relatif à deux procédures de passation de marchés publics.

Par un jugement n° 1400576 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 27 septembre et 22 décembre 2016, la SARL Hino Nettoyage demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des marchés publics ;

 – la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SARL Hino Nettoyage ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SARL Hino Nettoyage soutient que le tribunal administratif de La Réunion a :

 – méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public et sans l’inviter à présenter ses observations ;

 – insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la fiche de recensement des marchés publics devant être publiée annuellement devait être regardée comme un document ayant fait l’objet d’une diffusion publique et en admettant, pour ce motif, la légalité du refus de la communiquer alors que sa demande portait en réalité sur les fiches statistiques relatives aux marchés publics que le centre hospitalier doit établir ;

 – entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant d’ordonner, avant-dire-droit, la communication du mémoire technique, des pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix ainsi que l’offre détaillée et le bordereau des prix unitaires ;

 – commis une erreur de droit en jugeant que n’étaient pas communicables les documents relatifs aux conditions de prix ainsi que l’offre détaillée et le bordereau des prix unitaires de l’autre attributaire au motif qu’ils comportaient des informations couvertes par le secret industriel et commercial sans rechercher si ces documents révélaient la stratégie commerciale de l’entreprise ;

 – insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le mémoire technique n’était pas communicable.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Hino Nettoyage n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Hino Nettoyage.

Copie en sera adressée au CHU de La Réunion pour information.

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