Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 410998

  • Personnes morales chargées de missions de service public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme privé gérant un service public·
  • Sociétés-mères de courses de chevaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes à caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Courses de chevaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, que les sociétés-mères de courses de chevaux sont investies de missions de service public. Dès lors, les actes procédant de l’exercice des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de ces missions revêtent le caractère d’actes administratifs.

Il résulte de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, que les sociétés-mères de courses de chevaux sont investies de missions de service public. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actes procédant de l’exercice des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de ces missions.

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Klein Wenner Avocats · 17 février 2023

La loi du 2 juin 1891 a règlementé l'activité de courses de chevaux à la fois du point de vue de leur finalité, l'amélioration de la race chevaline, et d'un point de vue organique, en en réservant l'organisation aux seules sociétés de courses dont les statuts sont approuvés par le ministère chargé de l'agriculture, sous l'égide, en vertu d'un décret n° 97-457 du 5 mai 1997, de deux sociétés mères, l'une pour le galop, l'autre pour le trot. Les sociétés mères, en particulier, proposent au ministre l'approbation du code des courses au respect duquel elles veillent, ainsi qu'au bon …

 

Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

N° 468238 M. J... et autres 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 16 décembre 2023 Lecture du 10 février 2023 CONCLUSIONS M. Clément MALVERTI, Rapporteur public Depuis la loi du 2 juin 1891, les courses de chevaux sont organisées par des sociétés de courses, aujourd'hui constituées en associations de la loi de 1901. Il existe actuellement deux sociétés de course, dites « sociétés mères », agréées par le ministre chargé de l'agriculture : la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF), qui organise les courses de trot et gère directement les hippodromes de Vincennes, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 12 oct. 2018, n° 410998, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 410998
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 29 mars 2017, N° 16VE00743
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., sous l'empire des dispositions antérieures, CE, 9 février 1979, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et autres, n° 97821 97822, p. 46
CE, 25 septembre 1996,,, n° 141204, T. pp. 793-1178
CE, 24 février 1999,,et autres, n° 185113 186421 187621 187659, T. pp. 702-703-712-1045
CE, 7 juin 1999, Syndicat hippique national et,et,et autres, n° 188812 188874 188907, p. 166.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037492994
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:410998.20181012

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C… B… et la société d’entraînement Mathieu B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision des commissaires de la société France Galop en date du 9 octobre 2013 infligeant à la société d’entraînement Mathieu B… six sanctions pécuniaires d’un montant variant de 280 à 600 euros en raison du retrait sans motif de six chevaux, déclarés partants, lors de la course du 4 juillet 2013 sur l’hippodrome de Dax et réformant la décision des commissaires de courses de Dax du 12 juillet 2013 qui avait infligé six dédits de 1 500 euros. Par un jugement n° 1310046 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision des commissaires de France Galop du 9 octobre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 16VE00743 du 30 mars 2017, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel principal de la société France Galop, et d’un appel incident de M. B… et de la société d’entraînement MathieuB…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il avait annulé la décision du 9 octobre 2013 des commissaires de France Galop et rejeté les conclusions de M. B… et de la société d’entraînement Mathieu B… tendant à l’annulation de cette décision ainsi que leur appel incident.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… B… et la société d’entraînement Mathieu B… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de France Galop et de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

 – la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

 – le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

 – le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B… et de la société d’entraînement Mathieu B…;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l’agriculture./ Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural./ Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l’élevage qu’à l’entraînement, et attribue des primes à l’élevage./ Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : " (…) II – Les sociétés-mères :/ Exercent leur responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;/ Proposent à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. (…) ;/ Veillent au respect des prescriptions de ce code (…) ;/ III. – Les sociétés de courses s’engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité./ Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté./ (…) » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’article 9 du code des courses au galop, établi par la société France Galop, agréée par le ministre de l’agriculture comme société-mère des courses au galop, que les commissaires de courses de chaque société de courses sont chargés de contrôler l’organisation et le déroulement des courses organisées par cette société, que les commissaires de France Galop, chargés de veiller à la régularité des courses publiques en France, disposent, en toute circonstance, des mêmes pouvoirs que les commissaires de courses et qu’enfin, les sanctions prises par les commissaires de courses peuvent être contestées devant les commissaires de France Galop ; que, selon les dispositions de l’article 130 du même code, le propriétaire ou l’entraîneur qui, sans motif, retire un cheval d’une course après l’avoir déclaré partant est redevable d’un dédit qui lui est infligé par les commissaires de courses et dont le montant, fixé par application des conditions générales arrêtées par France Galop, varie en fonction de la valeur du prix dont était dotée la course ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 juillet 2013, les commissaires de courses de Dax ont infligé à l’entraîneur Mathieu B… six dédits de 1 500 euros pour avoir annulé la participation aux courses au galop organisées le 4 juillet précédent sur l’hippodrome de Dax, de six chevaux qu’il y avait inscrits, au motif que ces chevaux devaient être regardés comme absents au départ sans justification valable ; que, sur l’appel formé par M. B…, ès qualité de représentant de la société d’entraînement MathieuB…, cette décision a été réformée par les commissaires de France Galop, par une décision du 9 octobre 2013 qui a ramené les montants des dédits à des sommes variant entre 280 et 600 euros ; que la société d’entraînement Mathieu B… et M. B… ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’annulation des décisions prises successivement les 12 juillet et 9 octobre 2013 ; que par un jugement en date du 14 janvier 2016, le tribunal a annulé la décision du 9 octobre 2013 et rejeté le surplus de leur demande ; que M. B… et la société d’entraînement Mathieu B… se pourvoient en cassation contre l’arrêt en date du 30 mars 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel principal de France Galop et d’un appel incident de M. B… et de la société d’entraînement MathieuB…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté les conclusions de M. B… et de la société d’entraînement Mathieu B… tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2013 des commissaires de France Galop ainsi que leur appel incident ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 27 du code des courses au galop, l’autorisation d’entraîner peut être délivrée sous forme de licence d’entraîneur public qui « autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à des propriétaires différents », dans les conditions prévues à l’article 28 du code ; que le II de cette dernière disposition prévoit que : « Le titulaire d’une licence d’entraîneur public délivrée par les Commissaires de France Galop peut être autorisé à constituer une société d’entraînement ayant pour objet l’entraînement des chevaux de courses et les activités s’y rattachant directement, à l’exclusion de celles jugées incompatibles avec l’activité d’entraîneur par les Commissaires de France Galop ,/ (…) Toutes les dispositions et les sanctions prévues par le présent Code relatives aux entraîneurs, qui ne sont pas contraires à celles réservées aux sociétés d’entraînement, sont applicables à ces dernières, l’annulation de leur agrément pouvant, en outre, être prononcée par les Commissaires de France Galop. Toutefois, le ou les titulaires d’une licence d’entraîneur public ayant obtenu l’autorisation de créer une société d’entraînement restent personnellement responsables du respect des dispositions du présent Code et restent toujours soumis personnellement aux sanctions applicables à un entraîneur » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les détenteurs du pouvoir de sanction conservent la possibilité de sanctionner la ou les personnes physiques titulaires d’une licence publique ayant créé une société d’entraînement, dès lors qu’une faute peut leur être imputée personnellement, il leur est toujours possible d’infliger aux sociétés d’entraînement les sanctions prévues par le code des courses au galop à l’égard des entraîneurs, dès lors qu’elles ne seraient pas contraires aux sanctions spécifiquement applicables à ces sociétés ; qu’ainsi, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que les dispositions précitées n’avaient pas pour objet d’interdire l’application d’une sanction telle que le dédit prévu à l’article 130 du code des courses au galop à une société d’entraînement, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 230 du code des courses au galop : « Sont susceptibles d’appel les décisions prises par les Commissaires de courses et par les Commissaires de France Galop, en premier ressort :/ – portant interprétation du présent Code, d’un règlement particulier ou des conditions d’une course,/ – concernant le déroulement ou le résultat d’une course, /- ayant trait à une faute disciplinaire » ; que l’article 232 du code prévoit que : « L’appel est déféré devant les Commissaires de France Galop » ;

7. Considérant que M. B… a soutenu devant la cour administrative d’appel de Versailles que la procédure avait été irrégulière au motif que les commissaires de France Galop saisis de l’appel dirigé contre la décision prise le 12 juillet 2013 par les commissaires de courses de Dax ont infligé une sanction à la société d’entraînement Mathieu B… alors que seul M. B…, personne physique, était visé par la décision des commissaires de courses ; qu’en écartant ce moyen au motif que les commissaires de courses de Dax ayant sanctionné M. C… B…, entraîneur, devaient être regardés comme ayant entendu viser dans leur décision du 12 juillet 2013 M. B… en sa qualité de représentant de la société d’entraînement MathieuB…, dès lors qu’il était le seul actionnaire de sa société et qu’il exerçait nécessairement en tant qu’entraîneur sous sa forme sociale, c’est-à-dire en tant que « personne morale » ainsi qu’en attestait la circonstance qu’il figurait au palmarès des entraîneurs sous l’appellation « M. B…(A…) », le « S » signifiant société, la cour administrative d’appel sur ce point n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation ;

8. Considérant que, pour les motifs rappelés au point 7, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les commissaires de France Galop ne pouvaient mettre les dédits à la charge de la société dès lors que cette société n’avait pas été sanctionnée par les commissaires de Dax et que l’appel interjeté par M. B… n’engageait pas cette société ;

9. Considérant qu’à l’appui de leur appel incident, M. B… et la société Mathieu B… invoquaient un moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire suivie tant par les commissaires de course de Dax que par les commissaires de France Galop était irrégulière faute de respecter les principes d’impartialité et d’indépendance des juges et le principe du caractère contradictoire de la procédure, tels que reconnus notamment par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’après avoir rappelé les dispositions des articles 205, 214 et 233 du code des courses au galop, qui imposent aux commissaires de courses et aux commissaires de France Galop des règles déontologiques dans le traitement des affaires dont ils ont à connaître, permettant d’assurer le respect des principes d’indépendance et d’impartialité, la cour, qui a regardé ces principes comme applicables à la procédure en cause, s’est assurée du respect effectif de ces principes dans le cadre de la procédure disciplinaire suivie en l’espèce par les commissaires de France Galop, ainsi que du respect des droits de la défense ; que si, pour écarter le moyen rappelé ci-dessus, la cour a précisé que les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne trouvaient pas à s’appliquer à la procédure suivie devant les organes disciplinaires de la société France Galop, au motif que cette dernière n’était pas une juridiction mais une personne morale de droit privé dont les décisions sont soumises au contrôle juridictionnel du juge administratif, ce motif présente, en réalité, un caractère surabondant et ne peut donc être utilement contesté par les requérants ; que si M. B… et la société d’entraînement Mathieu B… soutiennent, en outre, que l’appréciation portée par la cour sur la réalité du fonctionnement de la formation disciplinaire de France Galop serait entachée de dénaturation, ils n’apportent aucune précision à l’appui de leurs allégations ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… et de la société d’entraînement Mathieu B… ne peut qu’être rejeté ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de la société France Galop, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mathieu B… une somme de 3 000 euros à verser à la société France Galop au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B… et de la société Mathieu B… est rejeté.


Article 2 : La société d’entraînement Mathieu B… versera une somme de 3 000 euros à la société France Galop sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée M. C… B… et à la société France Galop. Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture.

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