Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 décembre 2020, 428973

  • C) participation à l'exploitation du locataire·
  • 1) activité professionnelle (art·
  • 1447 du cgi, i, premier alinéa)·
  • Contributions et taxes·
  • Exclusion en principe·
  • Exceptions·
  • 2) espèce·
  • Sous-location·
  • Valeur ajoutée·
  • Cotisations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Hors du cas où un locataire principal dispose d’un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, une activité de sous-location d’immeuble nu n’entre dans le champ de l’impôt en raison de l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée, sur le seul fondement du premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts (CGI), que a) si ce sous-loueur met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de sous-location, des moyens matériels et humains ou b) s’il poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou c) participe à l’exploitation du locataire.,,,2) Le locataire d’immeubles nus qui les donne en sous-location à usage exclusif d’exploitation de restaurants sous son enseigne commerciale en contrepartie de loyers indexés sur le chiffre d’affaires des preneurs entre dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur le seul fondement du premier alinéa du I de l’article 1447 du CGI.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 29 déc. 2020, n° 428973, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428973
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 21 janvier 2019, N° 17VE00584
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s'agissant du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location par crédit-preneur, CE, 25 septembre 2013, Société Immobilière Groupe Casino SAS, n° 350893, T. p. 552.,,[RJ2] Cf. CE, 12 octobre 1994, SCI du Chêne Vert, n° 122532, p. 445., ,[RJ3] Rappr., s'agissant de l'activité de location ou de sous-location par crédit-preneur CE, 25 septembre 2013, Société Immobilière Groupe Casino SAS, n° 350893, T. p. 552.,,[RJ4] Rappr., s'agissant de l'activité de location ou de sous-location par crédit-preneur CE, 25 septembre 2013, Société Immobilière Groupe Casino SAS, n° 350893, T. p. 552
s'agissant de l'activité de concession de marque, CE, 11 janvier 2019, SA Casino Guichard-Perrachon, n° 405031, T. p. 677.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042828478
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:428973.20201229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Quick Invest France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1506023 du 29 décembre 2016, ce tribunal a, d’une part, réduit la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010 d’une somme de 4 525 249 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations corporelles données en location que la société requérante a omis de déduire, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00584 du 22 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a, par l’article 1er de son arrêt, réduit la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 respectivement des sommes de 716 502 euros et de 758 340, euros correspondant aux taxes foncières sur les propriétés bâties refacturées par la société requérante à ses locataires, et, par l’article 2 de son arrêt, décidé que les produits et les charges se rapportant à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus de la société requérante ne seraient pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leurs montants au titre de l’année 2010 et 20 % de leurs montants au titre de l’année 2011.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars 2019 et le 25 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il a accordé à la société Quick Invest France, au titre des années 2010 et 2011, la décharge de cotisations à raison de la prise en compte seulement partielle des produits et charges se rapportant à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus et mis à sa charge le remboursement des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2020, présentée par la société Quick Invest France ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin – Stoclet, avocat de la société Quick Invest France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, la société Quick Invest France a été assujettie, dans le cadre de son activité de location et de sous-location d’immeubles nus, à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 janvier 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il a décidé que les produits et les charges se rapportant à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus de la société Quick Invest France ne seraient pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leurs montants au titre de l’année 2010 et 20 % de leurs montants au titre de l’année 2011.

2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 euros. « Aux termes de l’article 1586 ter du même code : » I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / (…) II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies « . Aux termes du II de l’article 1586 sexies du même code : » Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 ". Les dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts ont pour objet de prévoir une soumission progressive à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les produits et les charges se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus exercée par les loueurs, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, lorsqu’une telle activité de location ou de sous-location n’entre pas déjà dans le champ de cet impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l’article 1447 du même code.

3. D’une part, la location d’un immeuble nu par son propriétaire n’entre pas dans le champ de l’impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts relatif à l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée, sauf dans l’hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l’exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu’un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail.

4. D’autre part, hors du cas où un locataire principal dispose d’un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, une activité de sous-location d’immeuble nu n’entre dans le champ de l’impôt en raison de l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée, sur le seul fondement des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus, que si ce sous- loueur met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de sous-location, des moyens matériels et humains ou s’il poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l’exploitation du locataire.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les immeubles nus dont la société requérante est demeurée propriétaire ou qu’elle a loués et donnés en location ou sous-location au titre des années en litige étaient à usage exclusif d’exploitation de restaurants sous l’enseigne Quick, et que les loyers des baux consentis par la société requérante étaient indexés, au titre de la période en litige, sur le chiffre d’affaires des preneurs.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’en déduisant des éléments de fait mentionnés au point 5 que la société Quick Invest France pouvait bénéficier des dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts à raison d’un exercice non professionnel de son activité de location et sous-location d’immeubles nus, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a accordé à la société requérante la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 par application des dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts et mis à sa charge le remboursement des frais au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Quick Invest France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 par application des dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 janvier 2019 est annulé en tant qu’il a accordé à la société Quick Invest France la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 par application des dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société Quick Invest France devant la cour administrative d’appel de Versailles qui tendent à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 par application des dispositions du II de l’article 1586 sexies du code général des impôts sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Quick Invest France en appel et en cassation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société Quick Invest France.

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