Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 457074, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 30 déc. 2021, n° 457074
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457074
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Dispositif : Sursis à exécution accordé
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806267
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:457074.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A F a porté plainte contre M. B D devant la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte. Par une décision du 29 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. D contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er janvier 2022.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le n° 456467 ;

2°) de mettre à la charge de Mme F et du conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. D et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

2. D’une part, l’exécution de la décision attaquée, qui prononce à l’encontre de M. D, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle rejette sa requête sans l’examiner au motif que celle-ci n’était pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, paraît sérieux et, en l’espèce, de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. D tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il sera sursis à l’exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme A F et au conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme E C457074

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