Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2021, n° 457637

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch., 30 déc. 2021, n° 457637
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457637
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:457637.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de le convoquer à une audience publique. Par une ordonnance n° 21003822 du 22 septembre 2021, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 25 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».

2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2021, n° 457637