Article R821-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

Conformément au VII de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.

Commentaires24

1Former un pourvoi en cassation : mode d’emploi.
Village Justice · 21 août 2024

[…] « sauf disposition contraire », selon l'article R. 821-1 du Code de justice administrative, lequel précise en outre que « le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois ». L'on rappellera, en outre, que ce délai est interrompu en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle [14]. […] Il a pour point de départ « la notification » ou « la publication » de la décision attaquée, selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative [15]. À l'instar de la procédure devant les chambres civiles de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, […]

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2Mode d'emploi. Par Samy Merlo, Juriste.
village-justice.com · 21 août 2024

En matière électorale, la procédure à suivre est édictée à l'article 996 du Code de procédure civile, en ce qui concerne le contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques. Cet article reprend in extenso les articles R. 19-1 et suivants du Code électoral. Le pourvoi doit donc être formé « dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire », selon l'article R. 19-1 du Code électoral. […] Le délai pour former un pourvoi est de deux mois, « sauf disposition contraire », selon l'article R. 821-1 du Code de justice administrative, […]

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3Pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassationAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024
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Décisions+500

[…] 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. […] O R D O N N E :

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[…] 3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés le 21 mai 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 473796Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». […]

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