Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 459459
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Sur la décision
Référence : | CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 459459 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 459459 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:459459.20211231 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge. Par une ordonnance n° 21070385, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras459459
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Textes cités dans la décision