Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, n° 440192

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 30 déc. 2021, n° 440192
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 440192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-6 Renvoi cassation série
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:440192.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance Grand Est de l’ordre des médecins à être relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par une décision du 13 avril 2012. Par une décision du 23 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 4 février 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par Me Ridoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 11 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

— la décision n° 448066 du 22 juillet 2021 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que, par une décision du 23 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté la requête de M. B, médecin spécialiste, qualifié en pédiatrie, tendant à ce qu’il soit relevé de son incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre que lui a infligé la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par une décision du 13 avril 2012. Par une ordonnance du 4 février 2020, contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête d’appel de M. B au motif qu’elle n’était pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 () ».

3. Le pourvoi de M. B, mentionné au point 1, fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 448066 du 22 juillet 2021 et n’appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits, de sorte que sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il peut y être statué par ordonnance.

4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales : « Les plaintes et requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux ».

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / () 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 4126-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2019 : « Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. / S’agissant de l’irrecevabilité prévue au premier alinéa de l’article R. 4126-11, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu’à l’expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n’est plus susceptible d’être couverte en cours d’instance ».

6. Ainsi qu’il a été jugé par la décision n° 448066 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 22 juillet 2021, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le président de la chambre disciplinaire nationale peut, par ordonnance, rejeter une requête pour défaut de production du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l’obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Il n’en va toutefois pas ainsi lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, lesquelles ne permettent pas d’identifier aisément le nombre de copies requises, et n’indique pas le nombre de copies devant être produites en l’espèce.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que la notification de la décision du 23 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance Grand Est de l’ordre des médecins se bornait à rappeler les dispositions de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique et à mentionner que le conseil départemental de l’ordre est toujours partie à l’instance disciplinaire et qu’ainsi elle n’indiquait pas le nombre de copies devant accompagner, en l’espèce, une requête d’appel, ni davantage, au demeurant, le nombre de parties à ce litige. Dans ces conditions, l’ordonnance par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête d’appel de M. B au motif qu’elle n’était pas accompagnée du nombre de copies requises est, faute d’avoir été précédée d’une demande de régularisation préalable de la requête, entachée d’irrégularité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B à l’encontre de l’Etat, dès lors que l’Etat n’est pas partie à la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L’ordonnance du 4 février 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche440194

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