Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2021, n° 458294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 458294
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458294
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2021, N° 2103535
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:458294.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, annoncée le 3 septembre 2021 par la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire d’ à l’issue de la réunion de la commission administrative paritaire du 17 août 2021 relative à la titularisation de la 204ème promotion de surveillants-stagiaires, de prolonger de six mois sa période de stage à compter du 25 août 2021 et de la muter à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 13 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2103535 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :

— d’une irrégularité en ce qu’elle ne mentionne l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dont il est fait application, ni dans ses visas, ni dans ses motifs ;

— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de la communication du dossier n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l’issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme C B458294- 4 -

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