Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2021, n° 454640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2021, n° 454640
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454640
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mai 2021, N° 19LY04498
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:454640.20211223

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du 35, rue du docteur C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2018 du président de la métropole de Lyon décidant de préempter un bien situé au 193, rue Léon Blum à Villeurbanne. Par un jugement n° 1808720 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY04498 du 18 mai 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société du 35, rue du docteur C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société du 35, rue du docteur C demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société du 35, rue du docteur C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société du 35, rue du docteur C soutient que :

— la cour a commis une erreur de droit dans l’application de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme en jugeant que la publicité de la délibération instituant le droit de préemption pouvait être effectuée sans condition de délai ;

— elle s’est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en retenant qu’elle faisait valoir un moyen relatif à l’existence d’une subdélégation donnée à une autre personne morale et elle a dénaturé l’arrêté du 20 août 2017 en jugeant que, par cet acte, le président de la métropole avait donné « délégation de fonction » à Mme D pour l’exercice du droit de préemption ;

— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la métropole de Lyon justifiait de la réalité du projet litigieux ;

— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption urbain répondait à un motif d’intérêt général suffisant compte tenu des caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société du 35, rue du docteur C n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du 35, rue du docteur C.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme A B454640- 4 -

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