Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2021, n° 455124

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 455124
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455124
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2021, N° 19LY04459
Dispositif : Admission partielle en cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:455124.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du jury de l’école universitaire de management de Clermont-Ferrand, en ce qui concerne sa note d’examen au diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine 2016, d’annuler la décision du doyen de l’école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017, en ce qui concerne sa note d’examen et d’enjoindre à l’école universitaire de management de Clermont-Ferrand de la déclarer admise à la première session d’examen et de lui délivrer le diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine. Par un jugement n° 1701503 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04459 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement, mis à sa charge le versement d’une somme de 1 000 euros à l’université Clermont-Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’a, en outre, condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’université Clermont-Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :

— de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance sur la portée de ses écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, il estime qu’il n’était pas assorti de précisions suffisantes ;

— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il lui appartenait de prouver que sa copie était objectivement lisible en produisant cette copie, alors qu’elle est en possession de l’université ;

— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que sa requête d’appel présentait un caractère abusif justifiant le prononcé d’une amende.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’elles sont dirigées contre l’article 3 de son dispositif prononçant une amende pour recours abusif. En revanche, s’agissant des autres conclusions dirigées contre le surplus de l’arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre l’arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon sont admises en tant qu’elles sont dirigées contre l’article 3 du dispositif de cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d’Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. D A455124

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